A 7 ans, convoqué pour excès de vitesse à vélo
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A 7 ans, convoqué pour excès de vitesse à vélo
A 7 ans, convoqué pour excès de vitesse à vélo
03.07.2009, 08h53 | Mise à jour : 09h24
Je reviens sur cette affaire étonnante , et surtout incroyable .
Tout d'abord parce qu'un mineur ne peut relever d'un tribunal ordinaire , quelque soit son âge , quelque soit sa faute .
Alors si le gamin a reçu réellement une convocation , c'est qu'il y a eu erreur de la part du traitement de l'affaire , c'est que l'âge a été mal noté ou pas noté du tout , mais en aucun cas le " jugement " ne pouvait se dérouler .
Quant à l'abandon des poursuites , ce n'est pas à l'avocat qu'elles sont dues mais simplement au fait de l'impossibilité de poursuivre pour n'importe quel motif , un enfant de moins de 13 ans !
03.07.2009, 08h53 | Mise à jour : 09h24
leparisien.fr«Franchement, un gamin de sept ans, il ne va pas pédaler à 50 km/h ! Quand la justice dit que mon fils roulait trop vite, moi je dis que c'est faux !» a déclaré vendredi matin sur RTL Justin. Cet habitant de Plaisir (Yvelines) n'en toujours revient pas. Ryan, son fils aujourd'hui âgé de 8 ans, est poursuivi pour «conduite à vitesse excessive».
On pourrait croire à une blague et pourtant. L'été dernier, le petit garçon alors âgé de 7 ans roule à vélo et se fait percuter par une voiture au niveau d'un passage piéton. Il est blessé au poignet. Le père de l'enfant décide de ne pas porter plainte contre l'automobiliste.
L'histoire aurait dû en rester là. Seulement, neuf mois plus tard, voilà que Ryan reçoit par courrier une convocation pour le 18 septembre prochain devant le juge. Motif : «excès de vitesse». Ubuesque pour Justin : «Je n'ai pas compris, c'est pas possible ! Mon fils était victime et qu'il soit convoqué dans un tribunal pénal, à son âge, mais ça traumatise !» L'enfant, lui, ne veut pas remonter sur son vélo. Quant à cette convocation, elle lui fait peur, «peur qu'on m'envoie en prison», confiait-il au micro de RTL, qui annonce que, selon l'avocat de la famille, le parquet aurait finalement décidé d'abandonner les poursuites contre Ryan.
Je reviens sur cette affaire étonnante , et surtout incroyable .
Tout d'abord parce qu'un mineur ne peut relever d'un tribunal ordinaire , quelque soit son âge , quelque soit sa faute .
Alors si le gamin a reçu réellement une convocation , c'est qu'il y a eu erreur de la part du traitement de l'affaire , c'est que l'âge a été mal noté ou pas noté du tout , mais en aucun cas le " jugement " ne pouvait se dérouler .
Quant à l'abandon des poursuites , ce n'est pas à l'avocat qu'elles sont dues mais simplement au fait de l'impossibilité de poursuivre pour n'importe quel motif , un enfant de moins de 13 ans !
Re: A 7 ans, convoqué pour excès de vitesse à vélo
Ordonnance relative à l'enfance délinquante
Publication au Journal Officiel de la République Française (JORF) du 4 février 1945
Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
Version consolidée au 11 août 2007 - version JO initiale .
Le Gouvernement provisoire de la République française,
sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
vu l'ordonnance du 3 juin 1943, portant institution du Comité français de la libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 ;
le comité juridique entendu,
Ordonnance du 2/2/45
Chapitre I : Dispositions générales
Article 1
Modifié par Ordonnance n°58-1300 du 23 décembre 1958 art. 1 (JORF 24 décembre 1958).
Publication au Journal Officiel de la République Française (JORF) du 4 février 1945
Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
Version consolidée au 11 août 2007 - version JO initiale .
Le Gouvernement provisoire de la République française,
sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
vu l'ordonnance du 3 juin 1943, portant institution du Comité français de la libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 ;
le comité juridique entendu,
Ordonnance du 2/2/45
Chapitre I : Dispositions générales
Article 1
Modifié par Ordonnance n°58-1300 du 23 décembre 1958 art. 1 (JORF 24 décembre 1958).
Les mineurs auxquels est imputée une infraction qualifiée crime ou délit ne seront pas déférés aux juridictions pénales de droit commun, et ne seront justiciables que des tribunaux pour enfants ou des cours d'assises des mineurs.
Ceux auxquels est imputée une contravention de police de cinquième classe sont déférés aux juridictions pour enfants dans les conditions prévues à l'article 20-1.
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