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Le travail du dimanche voté par le Parlement

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Le travail du dimanche voté par le Parlement Empty Le travail du dimanche voté par le Parlement

Message  unknown Jeu 23 Juil - 10:10



SOCIAL - Le texte a été adopté par le Sénat à une très faible majorité. Il doit subir l'épreuve du Conseil constitutionnel, devant lequel le PS a déjà annoncé un recours...
Le texte a été approuvé du bout des lèvres. Après plusieurs contretemps, le Parlement a finalement entériné dans la nuit de mercredi à jeudi, mais de justesse, après un ultime vote du Sénat, le texte UMP sur l'extension du travail dominical, voulu coûte que coûte par Nicolas Sarkozy. C'est une droite peu convaincue qui l'a approuvé tandis que la gauche qui a voté contre y voit le signal de la généralisation du travail du dimanche.

La proposition de loi UMP a été votée par 165 voix contre 159. C'est la plus faible majorité recueillie par un texte au Sénat depuis la rentrée parlementaire. Le suspens aura duré jusqu'au bout, au Sénat, sur l'issue du vote. L'UMP et l'Union centriste n'étant pas sûres de réunir la majorité, les tractations se sont multipliées jusque tard dans la nuit, avec l'aide de l'exécutif.

Légaliser les ouvertures dominicales

Après l'échec de trois premières tentatives, la dernière mouture de la proposition de loi de Richard Mallié (UMP) a été présentée par le gouvernement comme étant plus restrictive. Il soutient qu'il s'agit avant tout de légaliser des ouvertures dominicales pratiquées illégalement dans une quinzaine de zones commerciales, appelées PUCE, périmètre d'usage de consommation exceptionnelle, autour de Paris, Lille et Marseille, mais pas Lyon où de nombreux élus y sont hostiles.

Mais le texte élargit en fait les possibilités de dérogations aux zones et communes «d'intérêt touristique» ou thermales, c'est-à-dire, a martelé le gouvernement, à 500 communes. Selon l'opposition, 6.000 communes sont concernées, ouvrant ainsi la voie à une première «brèche» vers une généralisation du travail dominical.

Contreparties possibles mais pas obligatoires

Durant les débats, le gouvernement n'a pas levé l'ambiguïté sur les contreparties accordées aux salariés en insistant sur le volontariat, le doublement de salaires et le repos compensateur. Mais seuls les salariés des PUCE, en l'absence d'autres accords, pourront en bénéficier. Pour tous les autres, travaillant dans les zones et communes touristiques ou thermales, des contreparties sont possibles mais pas obligatoires. Le volontariat notamment n'est pas la règle.

Le texte doit à présent subir l'épreuve du Conseil constitutionnel devant lequel le PS a déjà annoncé un recours. Il crée, selon les socialistes, une inégalité flagrante entre plusieurs salariés travaillant le dimanche, selon la zone géographique où travaille leur employeur, grande zone commerciale ou zone et commune touristiques.

20 minutes - 23/07/09


Ca va promettre déja ca me fait rire jaune quand ils parlent non seulement de volontariat mais aussi de contreparties "non obligatoires"... No
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Message  Invité Jeu 23 Juil - 10:26

Copé va avoir encore une fois chaud aux oreilles... Twisted Evil

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Message  Bertolt_Brecht Mar 11 Aoû - 7:17

JORF n°0184 du 11 août 2009 page 13313
texte n° 2


LOI
LOI n° 2009-974 du 10 août 2009 réaffirmant le principe du repos dominical et visant à adapter les dérogations à ce principe dans les communes et zones touristiques et thermales ainsi que dans certaines grandes agglomérations pour les salariés volontaires (1)

NOR: MTSX0913926L


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-588 DC du 6 août 2009 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

Le premier alinéa de l'article L. 3132-27 du code du travail est ainsi rédigé :
« Chaque salarié privé de repos dominical perçoit une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu'un repos compensateur équivalent en temps. »

Article 2 En savoir plus sur cet article...

I. ― L'article L. 3132-3 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 3132-3. - Dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche. »
II. ― Après l'article L. 3132-3 du même code, il est inséré un article L. 3132-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3132-3-1. - Le refus d'un demandeur d'emploi d'accepter une offre d'emploi impliquant de travailler le dimanche ne constitue pas un motif de radiation de la liste des demandeurs d'emploi. »
III. ― Au dernier alinéa de l'article L. 3132-23 du même code, les mots : « peuvent être toutes retirées lorsque » sont remplacés par les mots : « sont toutes retirées lorsque, dans la localité, ».
IV. ― Dans les branches couvrant des commerces ou services de détail et dans les commerces ou services de détail, où des dérogations administratives au repos dominical sont applicables, les organisations professionnelles ou l'employeur, d'une part, et les organisations syndicales représentatives, d'autre part, engagent des négociations en vue de la signature d'un accord relatif aux contreparties accordées aux salariés privés de repos dominical lorsque la branche ou l'entreprise n'est pas déjà couverte par un accord.
V. - L'article L. 3132-25 du code du travail est remplacé par sept articles L. 3132-25, L. 3132-25-1, L. 3132-25-2, L. 3132-25-3, L. 3132-25-4, L. 3132-25-5 et L. 3132-25-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 3132-25. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3132-20, les établissements de vente au détail situés dans les communes d'intérêt touristique ou thermales et dans les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente peuvent, de droit, donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel.
« La liste des communes d'intérêt touristique ou thermales intéressées et le périmètre des zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente sont établis par le préfet sur proposition de l'autorité administrative visée au premier alinéa de l'article L. 3132-26 [Dispositions résultant de la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-588 DC du 6 août 2009], après avis du comité départemental du tourisme, des syndicats d'employeurs et de salariés intéressés, ainsi que des communautés de communes, des communautés d'agglomération et des communautés urbaines, lorsqu'elles existent.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
« Art. L. 3132-25-1. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3132-20, dans les unités urbaines de plus de 1 000 000 d'habitants, le repos hebdomadaire peut être donné, après autorisation administrative, par roulement, pour tout ou partie du personnel, dans les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services dans un périmètre d'usage de consommation exceptionnel caractérisé par des habitudes de consommation dominicale, l'importance de la clientèle concernée et l'éloignement de celle-ci de ce périmètre.
« Art. L. 3132-25-2. - La liste et le périmètre des unités urbaines mentionnées à l'article L. 3132-25-1 sont établis par le préfet de région sur la base des résultats du recensement de la population.
« Sur demande du conseil municipal, au vu de circonstances particulières locales et :
« ― d'usages de consommation dominicale au sens de l'article L. 3132-25-1 ;
« ― ou de la proximité immédiate d'une zone frontalière où il existe un usage de consommation dominicale, compte tenu de la concurrence produite par cet usage ;
« ― le préfet délimite le périmètre d'usage de consommation exceptionnel au sein des unités urbaines, après consultation de l'organe délibérant de la communauté de communes, de la communauté d'agglomération ou de la communauté urbaine, lorsqu'elles existent, sur le territoire desquelles est situé ce périmètre.
« Le préfet statue après avoir recueilli l'avis du conseil municipal de la ou des communes n'ayant pas formulé la demande visée au présent article et n'appartenant pas à une communauté de communes, une communauté d'agglomération ou une communauté urbaine dont la consultation est prévue à l'alinéa précédent, lorsque le périmètre sollicité appartient en tout ou partie à un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce, situé sur leur territoire.
« Art. L. 3132-25-3. - Les autorisations prévues aux articles L. 3132-20 et L. 3132-25-1 sont accordées au vu d'un accord collectif ou, à défaut, d'une décision unilatérale de l'employeur prise après référendum.
« L'accord collectif fixe les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées.
« En l'absence d'accord collectif applicable, les autorisations sont accordées au vu d'une décision unilatérale de l'employeur, prise après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, lorsqu'ils existent, approuvée par référendum organisé auprès des personnels concernés par cette dérogation au repos dominical. La décision de l'employeur approuvée par référendum fixe les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées. Dans ce cas, chaque salarié privé du repos du dimanche bénéficie d'un repos compensateur et perçoit pour ce jour de travail une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente.
« Lorsqu'un accord collectif est régulièrement négocié postérieurement à la décision unilatérale prise sur le fondement de l'alinéa précédent, cet accord s'applique dès sa signature en lieu et place des contreparties prévues par cette décision.
« Art. L. 3132-25-4. - Les autorisations prévues aux articles L. 3132-20 et L. 3132-25-1 sont accordées pour une durée limitée, après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre des métiers et des syndicats d'employeurs et de salariés intéressés de la commune.
« Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche sur le fondement d'une telle autorisation. Une entreprise bénéficiaire d'une telle autorisation ne peut prendre en considération le refus d'une personne de travailler le dimanche pour refuser de l'embaucher. Le salarié d'une entreprise bénéficiaire d'une telle autorisation qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler le dimanche pour un salarié d'une entreprise bénéficiaire d'une telle autorisation ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
« L'accord collectif prévu au premier alinéa de l'article L. 3132-25-3 fixe les conditions dans lesquelles l'employeur prend en compte l'évolution de la situation personnelle des salariés privés de repos dominical.
« A défaut d'accord collectif applicable, l'employeur demande chaque année à tout salarié qui travaille le dimanche s'il souhaite bénéficier d'une priorité pour occuper ou reprendre un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou un emploi équivalent ne comportant pas de travail le dimanche dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise. L'employeur l'informe également, à cette occasion, de sa faculté de ne plus travailler le dimanche s'il ne le souhaite plus. En pareil cas, le refus du salarié prend effet trois mois après sa notification écrite à l'employeur.
« En outre, le salarié qui travaille le dimanche peut à tout moment demander à bénéficier de la priorité définie à l'alinéa précédent.
« En l'absence d'accord collectif, le salarié privé de repos dominical conserve la faculté de refuser de travailler trois dimanches de son choix par année civile. Il doit en informer préalablement son employeur en respectant un délai d'un mois.
« Art. L. 3132-25-5. - Les articles L. 3132-25 et L. 3132-25-1 ne sont pas applicables aux commerces de détail alimentaire qui bénéficient des dispositions de l'article L. 3132-13.
« Art. L. 3132-25-6. - Les autorisations prévues à l'article L. 3132-25-1 sont accordées pour cinq ans. Elles sont accordées soit à titre individuel, soit à titre collectif, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, pour des commerces ou services exerçant la même activité. »
VI. ― Au premier alinéa de l'article L. 3132-13 du même code, le mot : « midi » est remplacé par les mots : « treize heures ».
VII. ― L'article L. 3132-21 du même code est abrogé.

Article 3

Les articles 1er et 2, à l'exception du I de l'article 2, ne s'appliquent pas dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

Article 4 En savoir plus sur cet article...

Un comité, constitué de trois parlementaires appartenant à la majorité et de trois parlementaires appartenant à l'opposition, est chargé de veiller au respect du principe du repos dominical posé à l'article L. 3132-3 du code du travail.
Ce comité présente un rapport au Parlement dans un délai d'un an à compter de la date de publication de la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait au Lavandou, le 10 août 2009.

Par le Président de la République : Nicolas Sarkozy

Le Premier ministre : François Fillon

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi : Christine Lagarde

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales :Brice Hortefeux

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville : Xavier Darcos

(1) Loi n° 2009-974. ― Travaux préparatoires : Assemblée nationale : Proposition de loi n° 1685 ; Rapport de M. Richard Mallié, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 1782 ; Avis de M. Bernard Reynès, au nom de la commission des affaires économiques, n° 1742 ; Discussion les 7, 8, 9 et 10 juillet 2009 et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 15 juillet 2009 (TA n° 313). Sénat : Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 557 (2008-2009) ; Rapport de Mme Isabelle Debré, au nom de la commission des affaires sociales, n° 561 (2008-2009) ; Texte de la commission n° 562 (2008-2009) ; Discussion les 21 et 22 juillet 2009 et adoption le 22 juillet 2009 (TA n° 123). ― Conseil constitutionnel : Décision n° 2009-588 DC du 6 août 2009 publiée au Journal officiel de ce jour.

Toute belle, toute chaude, parue ce matin au JO, une petite loi faite au Lavandou.
C'est beau les vacances, n'est-ce pas ?

Bizarre qu'ils n'aient pas attendu la rentrée pour la faire publier...
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Message  livaste Mar 11 Aoû - 8:02

ce n'est pas étrange , tous les ans , il y a beaucoup de lois et décrest qui paraissent pendant les périodes de congés ( ou les fêtes de fin d'année ).
C'tait même un de mes exercices favoris de les débusquer!!
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Message  Bertolt_Brecht Mar 11 Aoû - 8:07

C'était ironique Cool

C'est une technique qui n'est plus secrète depuis longtemps que de profiter de ce que la majorité des Français, y compris les politiques, soient en vacances pour faire passer les lois les plus controversées.

C'est pour préparer de plus belles rentrées Very Happy
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Message  Invité Mar 11 Aoû - 9:45

livaste a écrit:ce n'est pas étrange , tous les ans , il y a beaucoup de lois et décrest qui paraissent pendant les périodes de congés ( ou les fêtes de fin d'année ).
C'tait même un de mes exercices favoris de les débusquer!!

Oui c'est vrai que l'année dernière tu les traquais. Razz
Il y en a d'autres, les décrtes qui ont mis le feu aux poudres aux universités sont passés aussi. Ca promet une rentrée mouvementée tou ça. Razz

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Message  Invité Mar 11 Aoû - 12:29

Je suis ravie que cette loi soit passée !!! cheers

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Message  Bertolt_Brecht Mar 11 Aoû - 12:52

Je n'irai pas jusqu'à dire que j'en suis ravi, n'ayant jamais eu de problème pour trouver ce que je cherchais un dimanche (clopes, pain, café, etc...).

Mais ça ne me pose absolument aucun problème et je trouve que bien encadrée cela peut représenter un bonus considérable pour les salariés qui désireront en profiter.
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Message  Georges Mar 11 Aoû - 19:46

Bertolt_Brecht a écrit:Je n'irai pas jusqu'à dire que j'en suis ravi, n'ayant jamais eu de problème pour trouver ce que je cherchais un dimanche (clopes, pain, café, etc...).

Mais ça ne me pose absolument aucun problème et je trouve que bien encadrée cela peut représenter un bonus considérable pour les salariés qui désireront en profiter.

Quand tu parles de bonnus considérable, je pense que tu fais de l'humour, car pour le plus grand nombre cela ne changera rien à leur salaire et pour les autres, juste un petit plus.

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Message  Bertolt_Brecht Mar 11 Aoû - 20:25

On verra...
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Message  Georges Mar 11 Aoû - 20:58

On le voit déjà depuis longtemps, pour de nombreux salariés le travail du dimanche n'a rien de nouveau.

Avant d'acheter sa boulangerie, le plus jeune de mes fils était boulanger dans une grande surface et travaillait le dimanche matin et touchait royalement 25% de plus pour cette matinée.

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Message  Bertolt_Brecht Mar 11 Aoû - 21:12

Mon frère a longtemps travaillé de nuit et le dimanche, et il touchait modestement 100 % de plus et bénéficiait de deux jours de repos pour un dimanche travaillé...

Un de mes amis travaillait dans une grande enseigne de vente d'outils et accessoires de bricolage chez laquelle il y a tout ce qu'il faut, il augmentait considérablement son salaire en bossant le dimanche et n'aurait laissé sa place pour rien au monde, à tel point que c'en était une galère pour le faire sortir le dimanche soir.

On verra donc...
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Message  Invité Mar 11 Aoû - 21:18

Ouais enfin on verra, on verra, c'est bien joli, mais en attendant, avec cette loi de merde, une bonne partie des salariés se verra sucrer ET volontariat (très vite) ET paie double ce jour là (ça c'est dès maintenant). C'était à prévoir mais ça va vite devenir officiel.
Faudra pas venir pleurer quand la compensation aura disparu pour tout le monde...

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Message  Bertolt_Brecht Mar 11 Aoû - 21:41

Tout dépendra des accords de branche et des accords collectifs qui seront négociés, sachant que les autorisations d'ouverture ne seront accordées qu'au vu de ces accords ou à défaut d'une DUE acceptée par les salariés (et dans ce cas il y a application de l'article L3132-27 du Code du Travail).

Après, c'est clair qu'il y aura des abus, un droit entrainant forcément un abus de droit.
Il faudra voir comment les Conseils des Prudhommes sanctionneront ces abus.

Et il faudra voir les abus recensés et le rapport du comité parlementaire dans un an avant de crier qu'on va tous mourir bouffés par le loup.
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Message  Invité Mer 19 Aoû - 13:45

je connais aussi quelques personnes qui ont galéré quand la préfecture refusait de laisser les magasins ouverts le dimanche sur Plan de Campagne .... presque 400€ en moins sur une paie mensuelle ....ce qui n'est pas négligeable pour un jeune , un étudiant , un parent qui bosse un dimanche sur deux quand il n'a pas ses gosses .Tout ceux que je connais qui bossent le dimanche refusent la fermeture ce jour là ; d'autant plus qu'ils ont le lundi et mardi jusque 15 heures de repos .

en gros , ils perdaient 400€ en moyenne et ne gagnait pas plus en bossant un jour de plus comme le lundi par exemple .... ça fait juste 40 ans que ces magasins sont ouverts et les gens s'y sont habitués ...ça ne tue pas de bosser le jour du seigneur .

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