Liberté de la presse
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janopatte
Octave
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Re: Liberté de la presse
Publié le 03/12/2008 à 11:10 - Modifié le 03/12/2008 à 16:55 Le Point.fr
Affaire Filippis: les policiers livrent leur versionPar Antoine Vincent
L'interpellation musclée du journaliste et ancien-pdg de Libération Vittorio de Filippis, le 28 novembre, a suscité un véritable tollé.
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Affaire Filippis: les policiers livrent leur versionPar Antoine Vincent
L'interpellation musclée du journaliste et ancien-pdg de Libération Vittorio de Filippis, le 28 novembre, a suscité un véritable tollé.
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Lire aussi :L'affaire Filippis", du nom de cet ancien directeur de la publication du quotidien Libération interpellé par des policiers, au petit matin, le 28 novembre, dans le cadre d'une simple affaire de diffamation, a soulevé l'indignation de la presse et d'une bonne partie du personnel politique. François Fillon se dit "choqué", François Bayrou fustige un "dérapage" et Nicolas Sarkozy dit "comprendre l'émoi" suscité par cette affaire. Le chef de l'État a mis sur des rails une réforme de la procédure pénale relative aux affaires de diffamation, en confiant à un haut magistrat "la mission de travailler à la définition d'une procédure pénale modernisée et plus respectueuse des droits et de la dignité des personnes".
Deux voix dissonantes, toutefois : Michèle Alliot-Marie et Rachida Dati. La ministre de l'Intérieur assure que "la police a suivi les procédures" et que Vittorio de Filippis n'a "pas été menotté devant ses enfants". ""Un citoyen qui ne défère pas aux convocations, on lui envoie un mandat d'amener. La procédure est tout à fait régulière", abonde la garde des Sceaux. L'ancien directeur de la publication de Libération a raconté avoir été menotté, insulté devant l'un de ses fils par les policiers et fait l'objet de deux fouilles à corps.
Dans leurs rapports, que lepoint.fr a pu consulter, les policiers qui ont participé à l'opération démentent l'avoir insulté.
28 novembre, 6 h 40. Trois policiers de la Brigade de sûreté urbaine du Raincy (93) se présentent au domicile de Vittorio de Filippis. Deux gardiens de la paix et une jeune femme avec le grade de lieutenant. Dans son rapport, celle-ci explique avoir tout de suite présenté à Vittorio de Fillipis le mandat d'amener délivré par le juge d'instruction de Bobigny en lui en expliquant le contenu : "Monsieur de Fillipis était très énervé, explique-t-elle. Il s'est indigné de notre présence et des méthodes employées, refusant de nous laisser entrer. Il voulait appeler son avocat en indiquant que cette affaire était réglée."
La policière et les deux gardiens de la paix finissent par pénétrer dans le pavillon du directeur des projets de Libération . Ils restent dans l'entrée et lui disent qu'il doit les suivre : "M. de Fillipis était très agité, en colère, parlant fort et gesticulant dans le hall en nous accusant d'avoir des méthodes du Far West et d'être des cow-boys, ajoutant qu'il était patron de journal." La policière, selon ses propres mots, lui demande alors à nouveau "de façon courtoise", de bien vouloir la suivre "en se calmant. Mais il a continué à s'agiter, précisant qu'il s'agissait d'un sketch et que Coluche, à côté de nous, c'était rien". "
Les provocations répétées de Vittorio de Filippis"
Toujours selon le rapport de la policière, corroboré par ceux des deux autres policiers qui l'accompagnent, Vittorio de Filippis quitte le hall d'entrée et monte à l'étage, suivi par l'un des gardiens de la paix, à la demande du lieutenant. Celle-ci précise qu'"une fois de plus M. de Filippis s'est énervé et a demandé au gardien s'il allait le suivre partout". Une fois à l'étage, Vittorio Filippis se retrouve seul avec le policier. Celui-ci, dans le rapport qu'il a également rédigé, dit avoir essuyé des "propos méprisants". "Il m'a notamment reproché d'avoir des chaussures dégueulasses. Je tiens à préciser que mes chaussures étaient propres..." Le ton monte. Avant de redescendre avec Vittorio de Filippis, le policier lui explique qu'il a "un comportement pire que celui de certaines racailles qui restent plus courtoises que lui lors de leur interpellation". "Ça c'est une diffamation, lui a rétorqué Filippis, on va pas en rester là. On va bien se marrer !".
Une fois dans le hall d'entrée, Vittorio de Filippis se serait adressé à son fils de 14 ans, en lui disant qu'on venait de le traiter de racaille . C'est alors que le lieutenant demande l'âge du jeune Filippis pour savoir s'il peut rester seul dans la maison. Mais le père lui interdit de répondre, déclarant qu'il est grand et qu'il va aller à l'école. Les policiers quittent enfin la maison avec Vittorio de Filippis. Celui-ci, précisent encore les rapports, n'était pas menotté. Le groupe arrive au commissariat du Raincy. L'ambiance est toujours très tendue. En sortant du véhicule, Vittorio de Filippis aurait failli blesser la policière en claquant violemment la portière. Le gardien de la paix qui assure avoir des "chaussures propres" se serait encore fait traiter d' énergumène . Il précise : "Malgré les provocations répétées de Vittorio de Filippis, l'ensemble des effectifs et moi-même sommes restés courtois et patients."
Le commissaire : "Le comportement des fonctionnaires a été irréprochable"
À 7 h 15, Vittorio de Filippis est assis sur un banc, face au chef de poste. C'est aussi une femme. Comme le veut la procédure, elle lui demande de vider ses poches. Il s'exécute, toujours très énervé selon la policière qui raconte qu'il aurait jeté un paquet de cigarettes aux pieds d'un adjoint de sécurité. Le jeune policier lui aurait demandé de le ramasser. "M. de Filippis, note la chef de poste dans son propre rapport, a répondu qu'il s'en foutait. J'ai moi-même ramassé le tout."
Il est 7 h 25. Filippis se retrouve dans le bureau du lieutenant. Celle-ci lui demande de signer le procès verbal de son interpellation. Il refuse. Il aurait déclaré qu'il avait "un doctorat d'économie et que nous n'avions pas à l'interpeller pour ces faits. Il a répété que cette affaire était finie en indiquant qu'il n'avait pas vu de juge concernant cette affaire".
À 8 h 10, Vittorio de Filippis quitte le commissariat, direction le palais de justice de Paris. Les fonctionnaires devant assurer son transport lui annoncent qu'il va être menotté pour des raisons de sécurité, compte tenu de son "attitude" et de sa "nervosité apparente". Le transport jusqu'au TGI de Paris se déroulera sans incident.
Conclusion du patron du commissariat du Raincy : "La procédure utilisée est inhabituelle en matière de délit de presse. On peut comprendre qu'il est désagréable d'être réveillé par des policiers, mais la vexation qu'a pu éprouver M. de Filippis ne saurait justifier la mise en cause de fonctionnaires dont le comportement a été irréprochable."
Re: Liberté de la presse
venant d'un journaleux de libé fallait bien qu'il trouve quelque chose a dénoncer pour faire parler de lui....et ce, même si les policiers ont agit dignement.
Invité- Invité
Re: Liberté de la presse
Si le journaliste avait été au Figaro, il aurait sûrement été plus crédible.
Georges- Président du Conseil Général
- Nombre de messages : 2950
Age : 76
Date d'inscription : 20/07/2008
Re: Liberté de la presse
qu'il soit de n'importe quel canard , le journaliste peut aussi abuser de son pouvoir !
Ce qui est écrit dans la presse n'est pas la vérité !
mais en ce qui concerne libé, chacun sait que ce journal a toujours été anti police , anti justice !
Ce qui est écrit dans la presse n'est pas la vérité !
mais en ce qui concerne libé, chacun sait que ce journal a toujours été anti police , anti justice !
Re: Liberté de la presse
en zappant je viens encore d'entendre de la désinformation ( sur la 3 ) , le fillipis prétendant que le juge ne pouvait délivrer de mandat puisqu'il ne risquait pas le détention !
Alors , je vous donne les textes de lois , qui prouvent que le juge était dans son droit !
Section VI : Des mandats et de leur exécution
Article 122
(Loi nº 87-432 du 22 juin 1987 art. 5-i Journal Officiel du 23 juin 1987)
(Loi nº 87-1062 du 30 décembre 1987 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er septembre 1989)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 236 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 59 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 19 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 132 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 96 I Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
il est donc évident que le juge qui avait déjà envoyé 3 convocations auxquelles le journaliste n'avait pas répondu , n'a fait que son travail !!!!
ce que le juge ne pouvait pas faire , et n'a pas fait , c'était de prendre un mandat d'arrêt ou un mandat de dépôt !
Article 123
(Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)
(Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 26 Journal Officiel du 30 décembre 1960)
(Loi nº 84-576 du 9 juillet 1984 art. 1 et art. 19 Journal Officiel du 10 juillet 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)
(Loi nº 87-432 du 22 juin 1987 art. 5-i Journal Officiel du 23 juin 1987)
(Loi nº 87-1062 du 30 décembre 1987 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er septembre 1989)
(Loi nº 89-461 du 6 juillet 1989 art. 2 Journal Officiel du 8 juillet 1989 en vigueur le 1er décembre 1989)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 166 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 96 II Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
Tout mandat précise l'identité de la personne à l'encontre de laquelle il est décerné ; il est daté et signé par le magistrat qui l'a décerné et est revêtu de son sceau.
Les mandats d'amener, de dépôt, d'arrêt et de recherche mentionnent en outre la nature des faits imputés à la personne, leur qualification juridique et les articles de loi applicables.
Le mandat de comparution est signifié par huissier à celui qui en est l'objet ou est notifié à celui-ci par un officier ou agent de la police judiciaire, ou par un agent de la force publique, lequel lui en délivre copie.
Le mandat d'amener, d'arrêt ou de recherche est notifié et exécuté par un officier ou agent de la police judiciaire ou par un agent de la force publique, lequel en fait l'exhibition à la personne et lui en délivre copie.
Si la personne est déjà détenue pour une autre cause, la notification lui est faite comme il est dit à l'alinéa précédent, ou, sur instructions du procureur de la République, par le chef de l'établissement pénitentiaire qui en délivre également une copie.
Les mandats d'amener, d'arrêt et de recherche peuvent, en cas d'urgence être diffusés par tous moyens.
Dans ce cas, les mentions essentielles de l'original et spécialement l'identité de la personne à l'encontre de laquelle il est décerné, la nature des faits qui lui sont imputés et leur qualification juridique, le nom et la qualité du magistrat mandant doivent être précisés. L'original ou la copie du mandat est transmis à l'agent chargé d'en assurer l'exécution dans les délais les plus brefs.
Article 124
Les mandats sont exécutoires dans toute l'étendue du territoire de la République .
Article 125
(Loi nº 87-432 du 22 juin 1987 art. 5-ii Journal Officiel du 23 juin 1987)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 167 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 97 I Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
Le juge d'instruction interroge immédiatement la personne qui fait l'objet d'un mandat de comparution.
Il est procédé dans les mêmes conditions à l'interrogatoire de la personne arrêtée en vertu d'un mandat d'amener. Toutefois, si l'interrogatoire ne peut être immédiat, la personne peut être retenue par les services de police ou de gendarmerie pendant une durée maximum de vingt-quatre heures suivant son arrestation avant d'être présentée devant le juge d'instruction ou à défaut le président du tribunal ou un juge désigné par celui-ci, qui procède immédiatement à son interrogatoire ; à défaut, la personne est mise en liberté.
Article 126
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 14 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 168 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 97 II Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
Toute personne arrêtée en vertu d'un mandat d'amener, qui a été retenue pendant plus de vingt-quatre heures sans avoir été interrogée, est considérée comme arbitrairement détenue.
Les articles 432-4 à 432-6 du code pénal sont applicables aux magistrats ou fonctionnaires qui ont ordonné ou sciemment toléré cette rétention arbitraire.
Article 127
(Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 27 Journal Officiel du 30 décembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1973)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 169 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 97 III Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
Si la personne recherchée en vertu d'un mandat d'amener est trouvée à plus de 200 km du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat, et qu'il n'est pas possible de la conduire dans le délai de ving-quatre heures devant ce magistrat, elle est conduite devant le procureur de la République du lieu de l'arrestation.
Alors , je vous donne les textes de lois , qui prouvent que le juge était dans son droit !
CODE DE PROCEDURE PENALE
(Partie Législative)
(Partie Législative)
Section VI : Des mandats et de leur exécution
Article 122
(Loi nº 87-432 du 22 juin 1987 art. 5-i Journal Officiel du 23 juin 1987)
(Loi nº 87-1062 du 30 décembre 1987 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er septembre 1989)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 236 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 59 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
(Loi nº 93-1013 du 24 août 1993 art. 19 Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993)
(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 132 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 96 I Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
Le juge d'instruction peut, selon les cas, décerner mandat de recherche, de comparution, d'amener ou d'arrêt. Le juge des libertés et de la détention peut décerner mandat de dépôt.
Le mandat de recherche peut être décerné à l'égard d'une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il ne peut être décerné à l'égard d'une personne ayant fait l'objet d'un réquisitoire nominatif, d'un témoin assisté ou d'une personne mise en examen. Il est l'ordre donné à la force publique de rechercher la personne à l'encontre de laquelle il est décerné et de la placer en garde à vue.
Le mandat de comparution, d'amener ou d'arrêt peut être décerné à l'égard d'une personne à l'égard de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission d'une infraction, y compris si cette personne est témoin assisté ou mise en examen.
Le mandat de comparution a pour objet de mettre en demeure la personne à l'encontre de laquelle il est décerné de se présenter devant le juge à la date et à l'heure indiquées par ce mandat.
Le mandat d'amener est l'ordre donné à la force publique de conduire immédiatement devant lui la personne à l'encontre de laquelle il est décerné.
Le mandat d'arrêt est l'ordre donné à la force publique de rechercher la personne à l'encontre de laquelle il est décerné et de la conduire devant lui après l'avoir, le cas échéant, conduite à la maison d'arrêt indiquée sur le mandat, où elle sera reçue et détenue.
Le juge d'instruction est tenu d'entendre comme témoins assistés les personnes contre lesquelles il a été décerné un mandat de comparution, d'amener ou d'arrêt, sauf à les mettre en examen conformément aux dispositions de l'article 116. Ces personnes ne peuvent pas être mises en garde à vue pour les faits ayant donné lieu à la délivrance du mandat.
Le mandat de dépôt peut être décerné à l'encontre d'une personne mise en examen et ayant fait l'objet d'une ordonnance de placement en détention provisoire. Il est l'ordre donné au chef de l'établissement pénitentiaire de recevoir et de détenir la personne à l'encontre de laquelle il est décerné. Ce mandat permet également de rechercher ou de transférer la personne lorsqu'il lui a été précédemment notifié.
il est donc évident que le juge qui avait déjà envoyé 3 convocations auxquelles le journaliste n'avait pas répondu , n'a fait que son travail !!!!
ce que le juge ne pouvait pas faire , et n'a pas fait , c'était de prendre un mandat d'arrêt ou un mandat de dépôt !
Article 123
(Ordonnance nº 60-529 du 4 juin 1960 art. 2 Journal Officiel du 8 juin 1960)
(Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 26 Journal Officiel du 30 décembre 1960)
(Loi nº 84-576 du 9 juillet 1984 art. 1 et art. 19 Journal Officiel du 10 juillet 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)
(Loi nº 87-432 du 22 juin 1987 art. 5-i Journal Officiel du 23 juin 1987)
(Loi nº 87-1062 du 30 décembre 1987 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er septembre 1989)
(Loi nº 89-461 du 6 juillet 1989 art. 2 Journal Officiel du 8 juillet 1989 en vigueur le 1er décembre 1989)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 166 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 96 II Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
Tout mandat précise l'identité de la personne à l'encontre de laquelle il est décerné ; il est daté et signé par le magistrat qui l'a décerné et est revêtu de son sceau.
Les mandats d'amener, de dépôt, d'arrêt et de recherche mentionnent en outre la nature des faits imputés à la personne, leur qualification juridique et les articles de loi applicables.
Le mandat de comparution est signifié par huissier à celui qui en est l'objet ou est notifié à celui-ci par un officier ou agent de la police judiciaire, ou par un agent de la force publique, lequel lui en délivre copie.
Le mandat d'amener, d'arrêt ou de recherche est notifié et exécuté par un officier ou agent de la police judiciaire ou par un agent de la force publique, lequel en fait l'exhibition à la personne et lui en délivre copie.
Si la personne est déjà détenue pour une autre cause, la notification lui est faite comme il est dit à l'alinéa précédent, ou, sur instructions du procureur de la République, par le chef de l'établissement pénitentiaire qui en délivre également une copie.
Les mandats d'amener, d'arrêt et de recherche peuvent, en cas d'urgence être diffusés par tous moyens.
Dans ce cas, les mentions essentielles de l'original et spécialement l'identité de la personne à l'encontre de laquelle il est décerné, la nature des faits qui lui sont imputés et leur qualification juridique, le nom et la qualité du magistrat mandant doivent être précisés. L'original ou la copie du mandat est transmis à l'agent chargé d'en assurer l'exécution dans les délais les plus brefs.
Article 124
Les mandats sont exécutoires dans toute l'étendue du territoire de la République .
Article 125
(Loi nº 87-432 du 22 juin 1987 art. 5-ii Journal Officiel du 23 juin 1987)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 167 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 97 I Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
Le juge d'instruction interroge immédiatement la personne qui fait l'objet d'un mandat de comparution.
Il est procédé dans les mêmes conditions à l'interrogatoire de la personne arrêtée en vertu d'un mandat d'amener. Toutefois, si l'interrogatoire ne peut être immédiat, la personne peut être retenue par les services de police ou de gendarmerie pendant une durée maximum de vingt-quatre heures suivant son arrestation avant d'être présentée devant le juge d'instruction ou à défaut le président du tribunal ou un juge désigné par celui-ci, qui procède immédiatement à son interrogatoire ; à défaut, la personne est mise en liberté.
Article 126
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 14 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 168 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 97 II Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
Toute personne arrêtée en vertu d'un mandat d'amener, qui a été retenue pendant plus de vingt-quatre heures sans avoir été interrogée, est considérée comme arbitrairement détenue.
Les articles 432-4 à 432-6 du code pénal sont applicables aux magistrats ou fonctionnaires qui ont ordonné ou sciemment toléré cette rétention arbitraire.
Article 127
(Loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 27 Journal Officiel du 30 décembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1973)
(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 169 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 97 III Journal Officiel du 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004)
Si la personne recherchée en vertu d'un mandat d'amener est trouvée à plus de 200 km du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat, et qu'il n'est pas possible de la conduire dans le délai de ving-quatre heures devant ce magistrat, elle est conduite devant le procureur de la République du lieu de l'arrestation.
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