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Message  Invité Lun 25 Fév - 13:27

Le président de la Cour de Cassation dit qu'il va étudier le sujet, mais ne proposera pas de passer outre la décision du CS:


http://tempsreel.nouvelobs.com/speciales/societe/la_justice_sous_pressions/20080225.OBS2182/la_cour_de_cassation_ne_reviendra_pas_sur_la_decision_d.html

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Message  livaste Lun 25 Fév - 15:49

Section IV : Des réductions de peines


Article 721


(loi nº 70-643 du 17 juillet 1970 art. 25 Journal Officiel du 19 juillet 1970)(loi nº 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 45 Journal Officiel du 30 décembre 1972)(loi nº 85-1407 du 30 décembre 1985 art. 75 et art. 94 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986)(Loi nº 97-1159 du 19 décembre 1997 art. 1 Journal Officiel du 20 décembre 1997)

Une réduction de peine peut être accordée aux condamnés détenus en exécution d'une ou plusieurs peines privatives de liberté s'ils ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite.
Cette réduction est accordée par le juge de l'application des peines après avis de la commission de l'application des peines, sans qu'elle puisse excéder trois mois par année d'incarcération et sept jours par mois pour une durée d'incarcération moindre.
Elle est prononcée en une seule fois si l'incarcération est inférieure à une année et par fractions annuelles dans le cas contraire. Toutefois, pour l'incarcération subie sous le régime de la détention provisoire, elle est prononcée, le cas échéant, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive .
Dans l'année suivant son octroi, et en cas de mauvaise conduite du condamné en détention, la réduction de peine peut être rapportée en tout ou en partie par le juge de l'application des peines après avis de la commission de l'application des peines.
Pour l'application du présent article, la situation de chaque condamné est examinée au moins une fois par an .


ce qu'il faut remarquer , c'est l'usage du verbe " pouvoir " !
Une réduction de peine " peut " ête accordée , alors que maintenant les JAP l'interpretent comme étant un du !


Article 721-1


(Loi nº 75-6241 du 11 juillet 1975 art. 38 Journal Officiel du 13 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)


(Loi nº 86-1021 du 9 septembre 1986 art. 1 Journal Officiel du 10 septembre 1986 en vigueur le 1er octobre 1986)


(Loi nº 97-1159 du 19 décembre 1997 art. 1 Journal Officiel du 20 décembre 1997)


(Loi nº 98-468 du 17 juin 1998 art. 6, art. 7 Journal Officiel du 18 juin 1998)


(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 119 Journal Officiel du 16 juin 2000)

Après un an de détention, une réduction supplémentaire de la peine peut être accordée aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment en passant avec succès un examen scolaire, universitaire ou professionnel traduisant l'acquisition de connaissances nouvelles, en justifiant de progrès réels dans le cadre d'un enseignement ou d'une formation ou en s'efforçant d'indemniser leurs victimes. Sauf décision du juge de l'application des peines, prise après avis de la commission de l'application des peines, les personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins, et qui refusent de suivre un traitement pendant leur incarcération, ne sont pas considérées comme manifestant des efforts sérieux de réadaptation sociale.
Cette réduction, accordée par le juge de l'application des peines après avis de la commission de l'application des peines, ne peut excéder, si le condamné est en état de récidive légale, un mois par année d'incarcération ou deux jours par mois lorsque la durée d'incarcération resant à subir est inférieure à une année. Si le condamné n'est pas en état de récidive légale, ces limites sont respectivement portées à deux mois et à quatre jours. Les dispositions du troisième alinéa de l'article 721 sont applicables. Sauf décision du juge de l'application des peines, prise après avis de la commission de l'application des peines, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 si, lorsque leur condamnation est devenue définitive, le casier judiciaire faisait mention d'une telle condamnation.

même remarque que préedemment !
et je pense que si l'on responsabilisait les juges , comme tous les salariés ; ils réapprendraient à lire et appliquer les textes !

Danss un premier temps donc , que l'état veille au respect de cette loi , en attendant d ela modifier en profondeur ( plus de remise de peine pour les assassins , violeurs ou terroristes )
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Message  livaste Lun 25 Fév - 20:01

L'opinion largement favorable à la rétention de sûreté


25/02/2008 | Mise à jour : 19:48 | Commentaires 22 .

Le premier sondage réalisé sur cette question amène une une photographie sans équivoque de l'opinion. Crédits photo : LUDOVIC/REA
EXCLUSIF - Selon un sondage Ifop pour Le Figaro, 80 % des Français approuvent la loi sur la rétention de sûreté. L'opinion est également favorable à une appliccation immédiate du texte.
Après cinq jours de controverses politiques et judiciaires autour de la loi de rétention de sûreté, le premier sondage réalisé sur cette question amène une photographie sans équivoque de l'opinion : «On note une approbation massive qui transcende les clivages politiques traditionnels», explique Jérôme Fourquet, directeur adjoint du département d'opinion publique à l'Ifop. «L'adhésion au texte est portée par la certitude que la mesure peut éviter des crimes.»

Avant même le débat sur la mission confiée par Nicolas Sarkozy au premier président de la Cour de cassation, 80 % des personnes interrogées se disent favorables à la loi en elle-même. Dans le détail, selon l'Ifop, «ceux qui ont voté pour Nicolas Sarkozy sont massivement pour. Les réserves les plus fortes viennent des électeurs du Parti socialiste et des Verts».

L'opinion estime que, dans l'ordre, la rétention de sûreté «va diminuer le taux de récidive en maintenant en détention les criminels toujours dangereux à l'issue de leur peine» (81 % des sondés) et qu'elle «va être dissuasive à l'égard des criminels» (56 % des sondés). Enfin, pour 39 % d'entre eux, l'instauration de la rétention de sûreté «est une atteinte aux libertés car elle condamne de nouveau des individus ayant déjà effectué leur peine de prison».

Concernant la censure partielle de la loi par le Conseil constitutionnel, l'opinion des Français interrogés montre que le principe de non-rétroactivité des lois apparaît comme un enjeu secondaire par rapport à l'urgence d'appliquer le texte pour éviter des cas de récidives. 64 % des personnes interrogées estiment, comme le président de la République, qu'«il faut appliquer dès maintenant la rétention de sûreté à ces personnes pour éviter qu'elles récidivent».

Sur cette question de la rétroactivité, les différences sont bien plus marquées selon les personnes interrogées : «Sur la question des principes supérieurs du droit, il y a un vrai clivage socio-culturel», souligne Jérôme Fourquet : «La non-rétroactivité de la loi est mise en avant par 52 % des artisans ou des commerçants mais par 31 % des ouvriers.»
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