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Marc Rouillan

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Message  livaste Ven 3 Oct - 16:17

Action Directe - Affaire Rouillan : l'avocat promet un "débat technique"


Le cofondateur d'Action directe a vu jeudi sa semi-liberté provisoirement suspendue pour avoir laissé entendre dans la presse qu'il ne regrettait pas ses crimes.
Selon son avocat, "le parquet, qui a toujours été opposé à la semi-liberté, s'est saisi de ce prétexte pour que sa libération conditionnelle prévue en décembre ne puisse avoir lieu".
- le 03/10/2008 - 15h07


Retour en prison. Au lendemain de la diffusion d'une interview dans laquelle il laisse entendre d'éprouver aucun regret pour ses crimes, Jean-Marc Rouillan, ancien militant du groupe armé d'extrême-gauche Action directe, a été renvoyé en détention jeudi soir, a annoncé le parquet de Paris. Cette mesure a été prise à titre provisoire par un juge d'application des peines de Paris, dans l'attente d'une audience sur le fond prévue le 16 octobre. Le même juge devra alors dire s'il révoque définitivement, comme le demande le parquet, le régime de semi-liberté dont Jean-Marc Rouillan bénéficie depuis le 17 décembre.

A ce titre, son avocat, Maître Jean-Louis Chalanset, a promis mercredi un "débat technique" devant le juge, car, d'après lui, son client a simplement dit "que s'il était repenti il aurait le droit de parler, ça ne constitue pas une violation" de l'obligation de ne pas évoquer les faits. Selon le défenseur, "le parquet, qui a toujours été opposé à la semi-liberté, s'est saisi de ce prétexte pour que la libération conditionnelle prévue en décembre ne puisse avoir lieu", rappelant que M. Rouillan était susceptible d'être libéré sous conditions après un an de semi-liberté.


Jean-Marc Rouillan, a déjà passé plus de 20 ans derrière les barreaux pour complicité des assassinats du P-DG de Renault Georges Besse en 1985 et de l'ingénieur général de l'armement René Audran en 1985. Dans un entretien à L'Express (de jeudi), il dit à propos de ces crimes : "Je n'ai pas le droit de m'exprimer là-dessus... Mais le fait que je ne m'exprime pas est une réponse. Car il est évident que, si je crachais sur tout ce qu'on avait fait, je pourrais m'exprimer. Par cette obligation de silence, on empêche aussi notre expérience de tirer son vrai bilan critique".

La LCR "contre la réincarcération" de Rouillan

Or, sa semi-liberté était assortie de plusieurs conditions formelles, dont l'interdiction de "toute intervention publique relative aux infractions" pour lesquelles il a été condamné.
] Après l'annonce du parquet d'une démarche en vue de le renvoyer en prison, mercredi, Jean-Marc Rouillan a critiqué une atteinte à sa liberté de parole.
"ennemi public n°1", arrêté en février 1987 avec trois autres membres d'Action directe, Jean-Marc Rouillan avait été condamné en 1989 à la réclusion criminelle à perpétuité, dont 18 ans de peine de sûreté incompressible.

Depuis sa sortie de prison, il travaillait durant la journée comme secrétaire de rédaction chez un éditeur marseillais, qui a publié ses trois livres, et dormait chaque nuit en prison. Il versait 30% de son salaire à un Fonds de garantie pour solder les sanctions et indemnités ordonnées par la justice. L'objet général de l'entretien à L'Express était la décision de Jean-Marc Rouillan d'adhérer au Nouveau parti anticapitaliste (NPA) d'Olivier Besancenot, porte-parole de la Ligue communiste révolutionnaire (LCR). Jean-Marc Rouillan estimait dans son entretien que malgré cet engagement dans un parti, la lutte armée restait toujours à ses yeux une option.
Dans un communiqué mercredi, la LCR s'est prononcée "contre la réincarcération" de Jean-Marc Rouillan mais s'est dite on désaccord avec les déclarations de l'ex-activiste, précisant qu'il avait sa place au NPA uniquement s'il "renonçait à ses actions du passé".


J'ai lu que bobosancenot affiramit que rouillan avait purgé sa peine , mais non , mais non , sa peine n'était pas purgée puisqu'il était sorti " en conditionnelle " !!!
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Message  livaste Ven 3 Oct - 16:25

L'ADMINISTRATION P�NITENTIAIRE


La libération conditionnelle

La libération conditionnelle est une mesure d'individualisation de la peine pour les condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale.
Elle correspond à la mise en liberté d'un condamné avant la date d'expiration normale de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion, sous condition de respect, pendant un délai d'épreuve, d'un certain nombre d'obligations.
Au terme de ce délai d'épreuve et en l'absence d'incident, la personne condamnée est considérée comme ayant exécuté l'intégralité de sa peine.





Comment faire une demande de libération conditionnelle ?
La demande de libération conditionnelle se fait par requête écrite signée par le condamné ou son avocat et transmise au juge de l'application des peines (JAP) par l'intermédiaire d'une déclaration auprès du chef d'établissement ou par lettre recommandée avec accusé de réception ou encore déposée au greffe du JAP contre récépissé.
La situation de chaque condamné est examinée au regard de la libération conditionnelle au moins une fois par an par le JAP dès lors que les conditions de délais prévus par la loi sont remplies.

À quelles conditions la libération conditionnelle peut-elle être
accordée ?
Les personnes condamnées ne peuvent bénéficier d'une libération conditionnelle avant l'expiration d'un temps d'épreuve dont la durée varie selon la situation du détenu :
o les personnes condamnées à une peine à temps peuvent faire l'objet d'une libération conditionnelle quand la durée de la peine accomplie est au moins égale à la durée de la peine restant à subir ;
o pour les condamnés en état de récidive légale, quand la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir.
Dans les deux cas, la durée du temps d'épreuve ne doit pas dépasser quinze ans.
Les personnes condamnées à la réclusion criminelle à perpétuité ne peuvent bénéficier d'une libération conditionnelle qu'au terme de quinze années de détention. Des réductions du temps d'épreuve peuvent leur être accordées dans les mêmes conditions que les réductions de peine. Elles ne peuvent excéder vingt jours ou un mois par année d'incarcération selon que le condamné est ou non en état de récidive légale.
La libération conditionnelle ne peut être accordée que si la personne condamnée manifeste des efforts sérieux de réadaptation sociale. Le JAP doit apprécier les efforts du condamné en fonction de sa personnalité, de son comportement en détention, de son projet de sortie (situation familiale, professionnelle et sociale).
Une condition supplémentaire est prévue pour les détenus étrangers qui font l'objet d'une mesure d'éloignement (interdiction du territoire, reconduite à la frontière ou expulsion) : la libération conditionnelle est dans ce cas subordonnée à l'exécution effective de cette mesure et peut être prononcée sans le consentement du condamné.
Les personnes condamnées pour meurtre d'un mineur de 15 ans pré-cédé ou accompagné d'un viol ou d'actes de tortures ou de barbarie ne peuvent être proposées à la libération conditionnelle sans avoir fait l'objet d'une expertise psychiatrique.



Quels sont les effets de la libération conditionnelle ?

Pendant le délai d'épreuve, la personne condamnée est placée sous la surveil-lance du JAP du lieu de résidence fixé par la décision et d'un travailleur social du service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP).

La durée de ce délai est fixée dans la décision de libération conditionnelle :
- pour les peines à temps, ce délai ne peut pas être inférieur à la durée de la peine non subie au moment de la libération et ne peut pas la dépasser de plus d'un an ;
- pour les peines perpétuelles, ce délai peut aller de cinq à dix ans.
La personne condamnée doit respecter un certain nombre de mesures de contrôle, par exemple :
- résider au lieu fixé par la décision et signaler tout changement ;
- répondre aux convocations du JAP ou du travailleur social du SPIP ;
- donner des renseignements sur son emploi, ses moyens de subsistance ;
- justifier de la régularité de sa situation.
La loi du 9 mars 2004 prévoit que le libéré conditionnel peut en particulier être soumis à une ou plusieurs des mesures de contrôle ou obligations mentionnées aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal.
La personne condamnée peut également bénéficier de mesures d'aide et d'assistance. Ces mesures d'aide peuvent être de nature psychologique ou matérielle. Elles sont prises en charge par le SPIP.
À l'expiration du délai d'épreuve et en cas de non révocation :
- la personne condamnée est libérée définitivement ;
- la peine est réputée terminée depuis le jour de la libération conditionnelle.

Dans quels cas la décision de libération conditionnelle peut-elle être révoquée ?
La révocation peut être ordonnée par l'autorité qui a ordonné la mesure.
La décision de révocation n'est pas automatique. Elle peut intervenir dans trois hypothèses :
- nouvelle condamnation avant la fin du délai d'épreuve ;
- inobservation des obligations prescrites ;
- inconduite notoire.

Quels sont les effets de la révocation ?
Une révocation totale entraîne la réincarcération du condamné et l'obligation pour lui d'exécuter son reliquat de peine.
Une révocation partielle entraîne la réincarcération du condamné pour une durée fixée par la décision de révocation. À l'expiration de ce temps de détention, la personne est de nouveau placée en libération conditionnelle.
La révocation ne constitue pas un
obstacle à l'octroi ultérieur d'une libération conditionnelle. En cas de révocation pour inobservation des obligations, la nouvelle proposition peut intervenir après une période d'observation suffisante. En cas de nouvelle condamnation, elle ne pourra intervenir qu'à l'expiration du temps d'épreuve correspondant à la nouvelle condamnation.

Quels sont les effets de la période de sûreté sur la libération
conditionnelle ?
Aucune libération conditionnelle ne peut être accordée pendant toute la durée de la période de sûreté.
En cas de condamnation assortie d'une période de sûreté supérieure à quinze ans, la personne détenue ne pourra bénéficier d'aucune libération conditionnelle avant d'avoir été placée en semi-liberté pendant un à trois ans.

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