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Récidive : Alliot-Marie veut inscrire la castration chimique dans la loi

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Message  Invité Jeu 1 Oct - 19:24

Récidive : Alliot-Marie veut inscrire la castration chimique dans la loi

Le meurtre d'une joggeuse, retrouvée mercredi soir près de Milly-la-Forêt (Essonne) sur les indications du suspect, a relancé le débat sur la récidive et les moyens de l'éviter, la ministre de la justice, Michèle Alliot-Marie, souhaitant même inscrire la castration chimique pour les délinquants sexuels dans la loi.


Le suspect, qui a avoué le meurtre, a en effet été condamné à 11 ans de réclusion criminelle pour la séquestration et le viol d'une mineure en 2002. Il avait bénéficié d'une libération conditionnelle le 5 mars 2007. En début d'après-midi, après une rencontre avec la famille de la victime, Nicolas Sarkozy a ainsi demandé au ministre de l'intérieur d'étudier les moyens de renforcer la surveillance des condamnés qui ont purgé leur peine pour réduire les risques de récidive. Le ministre de l'intérieur, Brice Hortefeux, avait lui carrément estimé que l'assassinat de Marie-Christine Hodeau "aurait pu être évité" et en mettant en cause "les juges d'application des peines qui ont pris la décision de libération conditionnelle" du meurtrier présumé.



"LA DROITE S'EST DÉSENGAGÉE"

Ses propos ont été vivement dénoncés, y compris par Mme Alliot-Marie, qui a pris ses distances : il n'y a "pas eu de dysfonctionnement de la justice" mais "une insuffisance des mesures de suivi […] due essentiellement au fait que la cour d'assises ne les a pas prévues". Du côté des magistrats, le procureur d'Evry, en charge de l'affaire Hodeau, Jean-François Pascal, a déclaré que la libération conditionnelle du suspect était intervenue après un "long processus de réflexion du juge qui le suivait". Il est "scandaleux" de s'en prendre ainsi à des magistrats qui ont "appliqué la loi", a insisté Christophe Régnard, président de l'Union syndicale des magistrats (USM, majoritaire). Enfin, la Ligue des droits de l'homme a dénoncé un "nouveau dérapage populiste" de Brice Hortefeux et affirmé que "le taux de récidive est cinq fois plus élevé chez les condamnés qui ont subi en prison la totalité de leur peine que chez ceux ayant fait l'objet d'une libération conditionnelle".


En fin d'après-midi, le débat s'est focalisé sur la castration chimique, évoquée plus tôt par Frédéric Lefebvre, porte-parole de l'UMP. "Ne doit-on pas enfin décider la mise en œuvre de la castration chimique pour ce type d'individu ?", a interrogé M. Lefebvre dans un communiqué, jugeant nécessaire de "tirer les conséquences immédiates en termes de responsabilité et de modification de la loi". Des propos que son homologue du PS Benoît Hamon a jugé "déplorables" et "indécents". "La droite s'est désengagée, elle a mis en place une politique irresponsable en matière de lutte contre l'insécurité, elle y répond par ce type de propositions, c'est symptomatique de ce qu'est aujourd'hui la dérive de ce pays et de ce gouvernement en matière sécuritaire", a-t-il ajouté.

Mme Alliot-Marie, elle, a entendu la demande de la majorité et souhaite que la castration chimique puisse "s'appliquer pendant l'incarcération, mais aussi après". Il faut "que la personne, qui doit être volontaire, n'ait pas ensuite la possibilité d'y renoncer, sauf à retourner en prison. C'est une proposition que je ferai dans le cadre de la loi qui sera déposée avant fin octobre" au Parlement, a précisé Mme Alliot-Marie. Il s'agirait de pouvoir infliger ce traitement médicamenteux, censé inhiber les pulsions sexuelles, durant les périodes d'aménagement de peine des détenus ou lorsqu'ils sont soumis à une obligation de suivi. En cas de refus, le délinquant sexuel serait remis en prison.

http://www.lemonde.fr/societe/article/2009/10/01/le-meurtre-de-milly-la-foret-relance-le-debat-politique-sur-la-recidive_1248034_3224.html

B.Hamon juge déplorable qu'on puisse parler de castration chimique ... Shocked après ce qui vient de se passer .... ça en dit gros sur la mentalité insécuritaire du PS !!
Sinon, la castration chimique n'empêche pas ce type de drames ; elle ne fait qu'empêcher l'érection mais un malade de ce genre n'hésiterait pas à utiliser des objets pour ressentir le plaisir malsain de voir sa victime souffrir et...mourir ! Suspect
Pour ma part , je suis pour l'enferment à perpette'si possible!) .... dans une prison-psychiatrique sans remise de peines possible(à mi-parcours!) et avec obligation de se faire suivre toute la durée de la détention et au delà une fois qu'il a purgé sa peine entièrement ; avec révision du dossier psychiatrique quand l'échéance est proche afin de déterminer si le type est apte à sortir , et si il l'est , avec des conditions strictes de suivis psy à vie et bracelet électronique , un numéro de téléphone ouvert à l'écoute de pulsions soudaines , 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 !

Sinon, je suis d'accord avec Hortefeux !

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Message  livaste Jeu 1 Oct - 19:53

je ne vois pas le rapport de cette dernière tragédie avec la catration chimique , j'ai entendu hier mais cela demanse confirmation , que la victime n'avait pas éét viol"e , et à ma connaissance la castrastion chimique ne s'attaque pas aux pusions de violence et de peurtre .
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Message  Invité Jeu 1 Oct - 20:15

Tout à fait, et ça ne peut rien non plus contre l'incompétence de certains juges. Parce que quand on lit que le gars a pu se réinstaller presque chez sa victime avec l'aval tacite du juge qui dit avoir pris la décision après mûre réflexion, on se dit qu'il ne doit pas avoir tous les fils de branchés, pépère... Rolling Eyes

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Message  livaste Jeu 1 Oct - 20:24

je suis d'accord .
J'ai entendu dans la journée , des tas de conneries venant de juges coorporatistes, désireux de dédouaner l'incompétence de leur collègue .
Et pourtant si ce type était déjà sorti s'il n'a accompli que un peu plus de la moitié de sa peine , c'est qu'il était en conditionnelle.
Mais il est vrai que certains PAP ( juges d'application de peines ) ne prennent pas la peine de soumettre le prisonnier élargi à des conditions . J'en ai connu qui faisaient rellement leur job et interdisaient entre autre de chercher à vivre près de leurs victimes , mais celui ci a dépassé toutes les bornes , je suppose qu'il ne l'avait pas non plus soumis à l'obligation de rendre compte de ses agissements .
C'est fort regrettable que les juges soient toujours la seule profession en France à n'avoir de compte à rendre à personne !
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Message  Invité Jeu 1 Oct - 22:02

Le problème n'est pas tant cela que le fait que certaines peines soient soumises à aménagement de peine. Pour moi, une solution et une seule pour éviter la récidive... la peine capitale.

Pour le reste, Alliot Marie, est une folle... car la castration chimique conduira a remplacé le phallus par le couteau. On va dans le mur avec des conneries pareilles.

Plutôt que de ne pas soumettre certaines peines à aménagement, ou de remettre en scelle la peine capitale, on préfère se battre sur des points de détail.

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Message  The Shadow Ven 2 Oct - 10:14

Ce n'est pas la castration chimique qu'il faut introduire dans le droit Français, ce qui serait d'ailleurs une atteinte aux droits de l'Homme, mais la prison à vie, ou l'internement à vie pour les malades. C'est tout de même simple....Mais non, brave gens, tant qu'il y aura des dangers publics, les flics, les avocats, les juges et les journalistes gagneront de l'argent, alors on préfère les laisser dans la nature.

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Message  Invité Ven 2 Oct - 21:01

Joggeuse étranglée : pour Fillon, le crime "aurait sans doute pu être évité"

François Fillon a affirmé vendredi que le meurtre de Marie-Christine Hodeau par un criminel récidiviste "connu" aurait "sans doute" pu être "évité". "Ce que je partage, c'est l'émotion de la population dans notre pays devant le crime absolument odieux qui aurait pu être évité et qui a été commis", a expliqué le Premier ministre à l'occasion d'un déplacement à Villeneuve-la-Garenne, dans les Hauts-de-Seine, sur le thème de la prévention de la délinquance.

Selon lui, "la question qui est posée par les Français, c'est comment peut-on faire pour que ça ne se produise plus, et que nous n'ayons plus de crimes comme celui-là, qui aurait pu sans doute être évité par un meilleur accompagnement du délinquant en question qui était connu". "Nous ne nous interdisons aucune réflexion sur aucun sujet", a-t-il poursuivi. Il a ainsi souhaité rendre plus "contraignante" la possibilité offerte par la loi de recourir à la castration chimique. "Nous allons (...) trouver le moyen de faire en sorte qu'on ne reste pas dans cette situation où un grand nombre de personnes, qui sont en prison aujourd'hui et qui vont sortir un jour, pourraient de nouveau se révéler dangereuses", a-t-il martelé.

Il n'a, en revanche, pas voulu entrer dans le débat opposant son ministre de l'Intérieur Brice Hortefeux, qui a pointé du doigt les juges d'application des peines, et sa ministre de la Justice Michèle Alliot-Marie, pour qui il n'y a eu aucun dysfonctionnement de la justice. Brice Hortefeux a affirmé dès jeudi, au lendemain de la découverte du corps de Marie-Christine Hodeau suite aux aveux de son meurtrier présumé, que le crime "aurait pu être évité". Il a mis en cause "les juges d'application des peines qui ont pris la décision de libération conditionnelle". François Fillon a précisé qu'il ne mettait en cause personne. "Je dis simplement que le gouvernement et la majorité ont déjà légiféré sur cette question (de la récidive des criminels dangereux, NDLR). Pour des raisons juridiques, ce texte ne s'appliquait pas à ce monsieur. Je le regrette." Une référence à la décision du Conseil constitutionnel qui a empêché la rétroactivité de la loi de 2008 sur la rétention de sûreté pour les criminels jugés encore dangereux en fin de peine.

http://www.lepoint.fr/actualites-societe/2009-10-02/fillon-le-crime-aurait-sans-doute-pu-etre-evite/920/0/382438

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Message  livaste Ven 2 Oct - 21:06

Reste à savoir s'il avait été jugé encore dangereux par les psys .
j'ai l'impression qu'ils se sont contentés de croire à sa guerison puisqu'il s'est inscrit aux AA.
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Message  Invité Ven 2 Oct - 22:15

je suis du même avis , c'est à se demander si ce n'est pas le "malade" qui mène la danse et joue le jeu du "bien-veillant" ... est-ce que nos psy sont suffisamment apte pour prendre ce genre de décisions?... ne devrait-on pas développer la profession de criminologues , spécialistes peut-être plus apte à percevoir ce type de jeux !

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Message  Invité Sam 3 Oct - 0:38

Fillon est alarmant de bêtise. Si la constitution ne lui convient pas, il pouvait la modifié (ce que l'UMP fait au nom de l'europe d'ailleurs) et d'autre part il est possible d'éviter la récidive sans se mettre en opposition à la constitution. Prison à vie. Vraiment, ce personnage est en dessous de tout.

Pour ce qui est de cette affaire, le parquet peut toujours faire appel de la décision d'un juge même d'un JAP.

Pour le reste, les moyens n'ont pas été mis en place pour la retrouver.

Et tous les moyens n'ont pas été mise en place pour la rechercher.

Pour répondre à The shadow, peu importe prison à vie ou peine capitale.

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Message  pwalagratter Sam 3 Oct - 22:12

Un fait divers = une loi décidement cette politique que nous applique depuis 2002 a toujours la cote.
Les problèmes psy de certains prisonniers sont totalement ignorés puisque l'électeur réclame des peines de prison (voir plus) et non pas des soins. Pire certains psychotiques dont la place seraient dans une institution adaptée ne trouvant aucune place sont incarcérés avec effectivement la possibilité d'une libération anticipée. Je vous rappelle que la politique de sarkozy a tellement démantelé ce secteur que les faits divers d'agression de la part de "déséquilibrés" de ces dernières années sont de plus en plus nombreux.
Savez-vous que jusqu'à présent les infirmiers travaillant dans le secteur psy avaient un statut à part entière. Maintenant une simple infirmière peut demander à être mutée dans un établissement psychiatrique sans avoir de formation au préalable. On ne peut qu'imaginer les dégats, aussi bien pour ce personnel totalement dépassé que pour les malades ou pour les gens à l'extérieur.
On marche sur la tête mais l'essentiel c'est de continuer à pondre des projets de loi inutiles et dangereux pour tous !
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Message  Invité Sam 3 Oct - 22:18

Pour ma part, je trouve la cause d'irresponsabilité juridique trop facile. Qui pourra dire ici qu'il ne faut pas être malade pour effectuer des meurtres gratuits ou des viols sur des personnes? Qui pourra le dire et sur la base de quels corpus théorique. Les psychiatre utilisé pour les expertises reconnaissent eux même cette absence de certitude...

A partir de là, je pense qu'il est aussi complètemet illusoire de vouloir soigner quelqu'un qui a commis de tels actes. Une perte de temps mais aussi d'argent avec le risque de créer dans la société le dangereux sentiment d'imputinité. La meilleure chose reste la peine capitale.

bien à toi,

saco

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Message  Invité Sam 3 Oct - 23:46

De la décision du Conseil constitutionnel sur la loi relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental

Saisi par des parlementaires socialistes de la loi adoptée le 31 janvier, le CC a rendu sa décision (2008-562DC, 21 février 08) qui était particulièrement attendue. Car pour les détracteurs de la loi, au premier rang desquels Robert Badinter, celle-ci en instaurant le maintien dans des centres spécialisés de détenus encore dangereux mais ayant purgé leur peine, marquait "un changement radical de notre droit".

Motivée par les récentes affaires de récidive de criminels sexuels, et malgré la loi sur ladite récidive, la Chancellerie a même pris soin d'établir une liste "confidentielle" de 32 détenus, criminels de ce type, dont la libération est prévue sous trois ans (Le Parisien, 24 février 08, p.2).

Fait rarissime, un aréopage de juristes a adressé une lettre ouverte au CC peu avant sa décision. Dans celle-ci est notamment mentionné : "c'est à une révolution juridique que conduirait la loi si vous n'en sanctionniez pas l'évidente inconstitutionnalité". Et les signataires de redouter "un effondrement des fondements de notre droit".

Deux principes clefs sous-tendent la loi adoptée. D'abord pouvoir enfermer "à titre exceptionnel" pour un an, renouvelable indéfiniment, des criminels présentant "une probabilité très élevée de récidive" et des "troubles graves de la personnalité". Cela concerne les condamnés à quinze ans ou plus pour crime sur mineur ou sur majeur avec circonstances aggravantes. Une prise en charge médicale, sociale et psychologique leur est proposée. Ensuite, par amendement de l'Assemblée Nationale, le champ d'application de la loi a été élargi et vise les personnes actuellement incarcérées considérées comme dangereuses.

Les détracteurs de la loi invoquent la violation d'un principe essentiel du droit pénal, celui selon lequel "nul ne peut être à une nouvelle loi pénale s'il a déjà été jugé". Ils y voient aussi une atteinte au principe de non-rétroactivité de la loi pénale (art.112-1 du code pénal). Comme l'a rappelé JL Debré "le principe de rétroactivité des lois ne s'applique que pour les lois plus douces". La Chancellerie estimant de son côté que "c'est une mesure de sûreté, non une peine, elle est donc immédiatement applicable".

Comme il semble en devenir coutumier depuis quelques temps (décision sur les test adn ; 2007-557DC ;15 novembre 07) le Conseil s'il n'a pas censuré totalement la loi, l'a rendu d'application assez difficultueuse. C'est d'abord de la rétention puis de l'irresponsabilité pénale pour raison de trouble mentale et enfin de la libération conditionnelle des condamnés à perpétuité que le Conseil a dû juger.
I) Quant à la rétention de sûreté.

C'est sur ce point que le Conseil a été le plus prolixe car c'était le plus "sensible".

La loi expose un chapitre exactement relatif à : "la rétention de sûreté et (à) la surveillance de sûreté". Cette mesure vise, à titre exceptionnel, les criminels dangereux pour lesquels il est établi sur la base d'examens médicaux, qu'ils représentent à la sortie de prison "une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive parce qu'ils souffrent d'un trouble grave de la personnalité". La loi contestée énonce qu'au terme d'une procédure contradictoire, une juridiction régionale de la rétention de sûreté peut prononcer le placement des intéressés en centre socio-médico- judiciaire de sûreté. Dans ce centre on leur propose une prise en charge permanente médicale, sociale et psychologique destinée à permettre la fin de ladite rétention.

La loi précise que la rétention n'est pas ordonnée par la Cour d'Assises lors du prononcé de la condamnation mais à la fin de la peine par la juridiction régionale de sûreté. Cette mesure repose, ainsi que le constate le Conseil, non sur la culpabilité du condamné par la Cour d'Assises, mais sur sa particulière dangerosité appréciée ("probabilité très élevée de récidive avec trouble grave de la personnalité") et qu'aucun autre moyen n'existe pour éviter la récidive, à la date de sa décision par la juridiction régionale. La loi prévoit que la situation des personnes est "examinée au moins un an avant la date de leur libération… par une commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté…afin d'évaluer leur dangerosité". Et la commission demande le placement de la personne pour "au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l'observation des Et la commission demande le placement de la personne pour "au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d'une expertise médicale réalisée par deux experts".

Les auteurs de la saisine estiment que cette rétention de sûreté est une peine méconnaissant les art. 8 et 9 de la Déclaration de 1789. Selon le premier article "la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée" (principe de la légalité des délits et des peines). L'art 9 quant à lui consacre la présomption d'innocence et énonce que "toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimé par la loi". Les requérants arguent également que l'application de la loi à des faits commis antérieurement à la loi, porte atteinte au principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère.

Le Conseil a confirmé sur ce point sa jurisprudence sur la définition de la peine. Il a jugé que la rétention de sûreté n'étant pas prononcée par la juridiction de jugement et n'ayant pas une finalité répressive, la rétention n'était pas une peine. Dès lors, même si la frontière entre peine et mesure nous paraît ténue, il a estimé qu'il n'y avait pas atteinte à l'art.8 de la Déclaration de 1789.

En revanche, le Conseil a constaté que la rétention de sûreté était une mesure privative de liberté, pour une durée longue étant donné son caractère renouvelable sans limite et faisant suite à une condamnation juridictionnelle. Il a donc jugé que cette mesure ne saurait s'appliquer à des personnes condamnées avant la publication de la loi ou faisant l'objet d'une condamnation postérieure à cette date pour des faits commis antérieurement. Dès lors il a estimé tout à fait normalement qu'il y avait ici une atteinte à la Constitution.

Le Conseil a rappelé que la rétention de sûreté était selon la loi réservé aux criminels condamnés à une peine de réclusion d'une durée égale ou supérieure à quinze ans. Il a indiqué, à raison selon nous, "qu'eu égard à l'extrême gravité des crimes visés et à l'importance de la peine prononcée par la Cour d'Assises, le champ d'application de la rétention de sûreté apparaît en adéquation avec sa finalité". On peut parler ici du nécessaire réalisme des neuf sages eu égard notamment à la légitime protection des victimes qui est un des objectifs majeurs de la loi.

Sur le volet surveillance de sûreté il est prévu que celle-ci soit immédiatement applicable dès publication de la loi, aux personnes condamnées pour les crimes très graves prévus par la loi lorsqu'elles sortent de prison. La loi comporte diverses obligations, justifiées à notre sens, notamment le placement sous surveillance électronique mobile, l'injonction de soins ou le confinement au domicile. Cette mesure est vérifiée chaque année. Si un condamné méconnait ces obligations, il pourra en urgence être placé en rétention de sûreté. D'autant s'il laisse penser qu'il représente à nouveau une dangerosité particulière caractérisée par une probabilité très élevée de commettre à nouveau l'une des graves infractions prévues par la loi (assassinat, meurtre, torture, actes de barbarie, viol, enlèvement ou séquestration).

Le Conseil valide le dispositif mais en prenant soin d' indiquer : "qu'il appartiendra, dès lors, à la juridiction régionale de la rétention de sûreté de vérifier que la personne condamnée a effectivement été en mesure de bénéficier, pendant l'exécution de sa peine, de la prise en charge et des soins adaptés au trouble de la personnalité dont elle souffre". On ne peut que constater que si la prison n'offre pas aux détenus la possibilité de se soigner convenablement, l'application de la loi sera incontestablement remise en cause.

Il faut souligner ici que le dispositif fonctionnera uniquement si de nouveaux moyens notamment médicaux sont mis à disposition. Le budget de la justice a certes augmenté mais il est encore parmi les moins dotés d'Europe. La future loi pénitentiaire est très attendue à ce sujet.
II) Quant à l'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental

Les données étaient ici plus simples.

La loi prévoit en son article 3 qu'une chambre de l'instruction puisse déclarer à la fois qu'il y a des charges suffisantes contre une personne d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés et qu'elle est irresponsable pénalement. Les auteurs de la saisine dénonçaient notamment une confusion des fonctions d'instruction et de jugement attentatoire aux droits de la défense et de la présomption d'innocence. Le Conseil a jugé qu'il n'y avait pas confusion car la chambre n'avait pas compétence pour déclarer la responsabilité pénale et civile.

Les auteurs de la saisine considéraient aussi comme contraire au principe de nécessité des délits et des peines, la création d'une infraction réprimant la méconnaissance d'une mesure de sûreté par une personne déclarée pénalement irresponsable. Le Conseil a jugé que "le délit… n'aura vocation à s'appliquer qu'à l'égard de personnes qui, au moment ou elles ont méconnu les obligations résultant d'une mesure de sûreté, étaient pénalement responsables de leurs actes".

La loi prévoit également en son article 4 l'inscription au casier judiciaire les décisions d'irresponsabilité pénale prononcées pour cause de trouble mental. Les requérants estimaient que cette mesure attentait au respect de la vie privée. Le Conseil a jugé que la mention au casier judiciaire de la déclaration d'irresponsabilité pénale, "ne revêt pas le caractère d'une sanction". Que "lorsque aucune mesure de sûreté…n'a été prononcée, cette information ne peut être légalement nécessaire à l'appréciation de la responsabilité pénale de la personne éventuellement poursuivie à l'occasion de procédures ultérieures". Et le Conseil a donc estimé "qu'eu égard aux finalités du casier judiciaire" cette mesure "ne saurait, sans porter une atteinte non nécessaire à la protection de la vie privée qu'implique l'art.2 de la Déclaration de 1789, être mentionnée au bulletin N°1 du casier judiciaire que lorsque des mesures de sûreté… ont été prononcées et tant que ces interdictions n'ont pas cessé leurs effets". Le Conseil indique ici que "sous cette réserve les dispositions ne sont pas contraires à la Constitution".
III) Quant à la libération conditionnelle des condamnés à perpétuité

Le législateur semblait aussi avoir oublié ici certains principes essentiels de notre droit.

La loi subordonnait, en son art.12, le pouvoir du juge de l'application des peines d'accorder une libération conditionnelle à des condamnés à perpétuité à l'avis d'une commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté. Selon les auteurs de la saisine cela portait atteinte au principe d'indépendance des juridictions.

S'appuyant sur l'art.66 de la Constitution ("nul ne peut être arbitrairement détenu" ; "l'autorité judiciaire gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe"), 64 et 16 de la Déclaration de 1789 (indépendance des juridictions et séparation des pouvoirs), le Conseil a jugé qu'avec une telle subordination, "le législateur a méconnu tant le principe de la séparation des pouvoirs que celui de l'indépendance de l'autorité judiciaire" et a, légitimement, déclaré l'article contraire à la Constitution.

Il s'ensuit donc que le rôle de la commission est heureusement réduit à un simple avis.

Au moment de conclure il convient de constater que, finalement, les sages ont déclaré deux dispositions de la loi contraires à la Constitution et émis des réserves. Le reste de la loi a donc été validé. Un certain nombre de commentateurs ont exprimé leur désapprobation devant cette décision. A leur tête R. Badinter qui voit "une période sombre pour notre justice" et "un tournant très grave" (Le Monde des 24 et 25 février).

Il nous apparaît qu'il faut plutôt souligner, et même saluer, la "malice" du Conseil qui, comme pour les test adn, fait en sorte que la rétention de sûreté soit d'application très difficultueuse pour les condamnés avant la loi ou pour des faits commis antérieurement à celle-ci. Ainsi les premières rétentions de sûreté ne pourraient être prononcées que dans 15 ans au minimum car ne s'appliquant qu'aux détenus condamnés à ce type de peine.

C'est à cet effet que, contre toute attente et de façon inédite, le président Sarkozy a saisi le premier président de la Cour de Cassation, M.Lamanda, afin de mener une réflexion sur l'application immédiate de la sûreté aux personnes déjà condamnées. Selon Mme Dati "cela ne remet pas en cause la décision des sages". Le président Lamanda a accepté "le principe d'une réflexion" sur ce sujet mais "pas question de remettre en cause la décision du CC".

En effet il n'aura échappé à personne que selon l'art.62 al.2 de la Constitution les décisions du Conseil sont insusceptibles de recours et s'imposent à tous, pouvoirs publics (président de la République compris) ainsi qu'autorités administratives et juridictionnelles

Raphael PIASTRA
Maître de Conférences en Droit Public à l'Université d'Auvergne.

http://www.net-iris.fr/veille-juridique/doctrine/19182/de-la-decision-du-conseil-constitutionnel-sur-la-loi-relative-a-la-retention-de-surete-et-a-la-declaration-irresponsabilite-penale-pour-cause-de-trouble-mental.php

_______________________________________________________________________________

Interdiction de la peine de mort dans la constitution française : suffisant ?



Le Parlement français, réuni en Congrès à Versailles ce 19 février 2007, a voté un amendement inscrivant l’interdiction de la peine de mort dans la Constitution française. Désormais, selon l’article 66-1 titre VIII consacré à l’autorité judiciaire, en France, « nul ne peut être condamné à la peine de mort ». La France est le 45ème Etat au monde à avoir accompli une telle démarche.

Jusqu’à ce jour, et depuis la loi du 9 octobre 1981, en France, la seule barrière contre la peine de mort était son absence du code pénal et du code de justice militaire. Inscrire l’abolition de la peine capitale dans la Constitution introduit une base légale supplémentaire et fait obstacle à toute décision hâtive de rétablir ce châtiment. Il est en effet plus difficile de modifier la Constitution que les autres lois ; mais pas impossible ! Il faut savoir que depuis 1981, 28 propositions de loi visant à rétablir la peine de mort ont été déposées au parlement français.

Pour assurer l’irréversibilité de l’abolition, la France se donc doit d’adhérer très rapidement au Deuxième Protocole facultatif au pacte international relatif aux droits civils et politiques, de l’ONU, comme elle s’y était engagée en mars 2004. Ce traité qui prévoit l’abolition de la peine capitale en toutes circonstances, y compris en temps de guerre ou de danger imminent de guerre, ne peut être dénoncé.

Le France doit également ratifier le Protocole n° 13 à la Convention européenne des droits de l’Homme, relatif à l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances
.


Comment fait-on pour contourner le CC pour aboutir a tes propositions pénales ?
d'ailleurs la peine de mort est interdite en France et inscrite dans la constitution de notre pays....en plus de la ratification du protocole 13 de la convention européenne des droits de l'homme .... même en aillant un souverainiste au pouvoir , il ne parviendrait pas à faire changer quoique ce soit dans ce domaine .

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Message  Invité Dim 4 Oct - 0:16

En théorie, la constitution est supérieure au normes européennes et traités internationaux mais en théorie seulement. Le combat souverainiste est de rétablir ce qu'est les juristes appelaient autrefois la pyramide des normes avec la constitution comme garant. Pour le reste, la constitution est modifiable par deux voies, trois si on compte l'utilisation de l'article 11 par De Gaulle.

Un souverainiste qui dit qu'il ne peut pas modifier la constitution pour raison de norme international n'est pas un souverainiste, Aline. On atteint là, la lapalissade...

Peu importe les pactes et les protocles internationaux... Les faits ont montré que tout était dénonçable.

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