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Réforme constitutionnelle :

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Message  livaste Mar 15 Déc - 21:38

Réforme constitutionnelle :
un marché pour les avocats

Laurence de Charette
14/12/2009 | Mise à jour : 22:27


Un nouveau droit s'ouvre aux justiciables, celui de discuter la constitutionnalité des lois. Une opportunité dont ils ne devraient pas se priver.

«François Mitterrand et Robert Badinter en avaient rêvé et je l'ai fait…» C'est ainsi que Nicolas Sarkozy aime parler de la «question prioritaire de constitutionnalité ». Ce vocable austère désigne en effet l'un des textes majeurs de la réforme constitutionnelle votée en juillet dernier. Ce droit, déjà baptisé «QPC» par les spécialistes, permettra bientôt à l'ensemble des citoyens de contester l'existence d'une loi qu'ils estimeraient contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution - et donc à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

Le compte à rebours a déjà commencé. Les avocats se préparent à traquer les lois anticonstitutionnelles. Les barreaux organisent même des formations pour les inciter à s'emparer de ce marché prometteur. Et le Conseil constitutionnel réaménage ses locaux pour accueillir ces nouveaux plaideurs.

Jusqu'à présent, seuls les parlementaires (et encore, à condition d'être soixante) ainsi qu'une petite poignée de hauts personnages de l'État - les présidents des deux Assemblées, le président et le premier ministre - pouvaient contester la constitutionnalité d'une loi. Mais il ne s'agissait que d'un contrôle des lois qui n'étaient pas encore entrées en vigueur.

À partir du 1er mars prochain, tous les textes pourront être soumis au Conseil constitutionnel, y compris les plus anciens. En principe, les lois les plus anciennes, votées avant la création du Conseil constitutionnel en 1958, devraient d'ailleurs être les plus concernées. Depuis 1978 et la saisine possible des sages par les parlementaires, l'opposition n'a en effet pas manqué d'envoyer pour examen rue Montpensier les lois les plus controversées… Mais de très nombreux domaines [Lire l'article] devraient être néanmoins réexaminés au regard des droits et libertés constitutionnels, y compris au sein des textes récents. «Toutes les matières seront concernées par la réforme, analyse Didier Le Prado, président de l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation.

Système de filtrage
Jusqu'à présent, les justiciables qui s'estimaient lésés, une fois l'ensemble des recours internes épuisés, pouvaient porter leur dossier devant la Cour européenne des droits de l'homme. La jurisprudence des magistrats strasbourgeois - qui s'impose en droit interne - a progressivement influencé de nombreux débats de société aux cours des dernières années. Mais la France était restée l'un des très rares pays à ne pas offrir de recours constitutionnel à l'ensemble des citoyens. Désormais, les justiciables devraient s'adresser d'abord au Conseil constitutionnel avant de se tourner, éventuellement, vers les juges européens. C'est pourquoi la question est baptisée «prioritaire». À la différence de la Cour européenne, le Conseil constitutionnel abrogera purement et simplement les articles de loi jugés non conformes.

La procédure prévoit un système de filtrage afin que ne parviennent au Conseil que les questions pertinentes. C'est à l'occasion d'un procès que les justiciables pourront contester la loi qui les concerne en l'espèce. Ils pourront invoquer la non-constitutionnalité du texte à tout moment de la procédure, en première instance comme en appel. La juridiction concernée décidera alors de transmettre les dossiers sérieux à la Cour de cassation ou au Conseil d'État, qui eux-mêmes porteront ou non la question devant le Conseil constitutionnel.

Personne ne se risque aujourd'hui à chiffrer le nombre de textes ou d'articles qui seront soumis aux hauts magistrats, mais pour le Conseil constitutionnel, présidé par Jean-Louis Debré, il s'agit d'une belle consécration. Cette instance, longtemps critiquée pour sa forte politisation, se voit ici érigée en forme de juridiction suprême, en même temps que les citoyens sont invités à se réapproprier les lois votées par leurs élus.


Voilà une réforme qui promet d'encombrer le CC !
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Message  livaste Mar 15 Déc - 21:41

De nombreux domaines de contentieux
L. C. et Angélique Négroni
14/12/2009 | Mise à jour : 22:00 |

La réforme constitutionnelle ouvre pour les avocats un immense champ d'investigation. «Toutes les matières vont être passées au crible», explique Thierry Wickers, président du Conseil national des barreaux. Les spécialistes ont déjà repéré une série de lois qu'ils comptent faire étudier par le Conseil constitutionnel.

Le domaine fiscal

De nombreuses lois fiscales, anciennes, n'ont jamais été soumises au contrôle du Conseil constitutionnel. De plus, la logique fiscale obéit à un souci d'efficacité qui pourrait se révéler contraire aux droits garantis par la Constitution. Tel pourrait être le cas pour les perquisitions, estiment de nombreux spécialistes. En raison des importants enjeux financiers, les lois fiscales devraient figurer au premier rang des textes contestés. «Le débat sur l'ISF devrait resurgir», prévoit Pierre-Yves Bourtourault, président de l'Institut des avocats conseils fiscaux car, «en principe, l'impôt doit être payé en fonction des capacités contributives» - or l'impôt sur la fortune est calculé en fonction du patrimoine et non pas du revenu. La réforme pourrait être l'occasion d'une remise en question des diverses taxes qui ne correspondent pas directement aux missions régaliennes de l'État. Le principe d'égalité pourrait encore être heurté par certaines exonérations. La nouvelle «contribution économique territoriale», qui doit remplacer la taxe professionnelle, pourrait elle aussi être contestée.

Le droit pénal

La procédure pénale, domaine ultrasensible pour les libertés individuelles, devrait faire l'objet de nombreux recours. Par exemple, les avocats actuellement en campagne contre le déroulement des gardes à vue espèrent que le Conseil constitutionnel imposera leur présence pendant les interrogatoires. Mais, par le passé, les juges de la Rue Montpensier n'ont pas ouvert cette possibilité. La Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg a déjà été sollicitée à de nombreuses reprises dans le domaine pénal, et sa jurisprudence s'applique à tous les pays du Conseil de l'Europe. Toutefois, une partie des droits et libertés proclamés par la Constitution française ne sont pas couverts par la cour strasbourgeoise. C'est le cas, par exemple, du principe de laïcité affirmé par la Constitution - la Cour européenne parlant, elle, de «liberté religieuse».

L'environnement

«On va enfin comprendre la portée de la charte de l'environnement» qui a été intégrée au «bloc constitutionnel», estime David Lévy, avocat. Des principes comme celui du droit à vivre dans un environnement sain permettront, d'après les juristes, de contester de nombreuses dispositions législatives. «Par exemple, avance David Lévy, il n'est pas exclu que l'on doive s'interroger sur les règles qui régissent les installations d'antennes-relais de téléphone».

Le droit automobile

Selon les spécialistes, nombre de textes de loi vont être mis à mal. Premier exemple : celui instituant la responsabilité pécuniaire du propriétaire du véhicule dans le cadre du système de sanction automatisée. Elle est retenue quand un automobiliste, flashé par un radar, conteste avoir été au volant. Même si le cliché est inexploitable, ce dernier devra tout de même payer une amende. Or, selon le député UMP de Saône-et-Loire, Gérard Voisin, auteur d'un rapport sur les amendes transfrontalières des automobilistes, cette règle pourrait être remise en question. Selon lui, elle heurte un principe général du droit pénal selon lequel seul l'auteur d'une infraction peut être condamné. La responsabilité pécuniaire, qui fut trouvée comme moyen de limiter les contestations, a été mise en place en 1999.

Le barème variable des amendes est également contestable, selon le député. «L'amende est minorée si on s'en acquitte rapidement. Mais ce rabais ne profite pas au contrevenant qui conteste l'infraction», explique l'élu, notant l'atteinte au principe d'égalité devant la loi. Enfin, le juge ne peut infliger une amende inférieure au montant prévu par les textes, ce qui serait contraire au «principe d'individualisation des peines».
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Message  Cheshire cat Ven 18 Déc - 10:40

La Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg a déjà été sollicitée à de nombreuses reprises dans le domaine pénal, et sa jurisprudence s'applique à tous les pays du Conseil de l'Europe.
Du fait que l'article 2, paragraphe 2, de la CEDH précise que, citation,"La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire:
a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale;
b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue;"

du fait que l'evasion (proprement dite) n'est pas, jusqu'à preuve du contraire, considéré comme un délit en Belgique,
du fait, que cette évasion est même souhaitée par "le commandement militaire" en ce qui concerne les "us et coutumes de la guerre",
du fait que la convention de Genève considère que, citation,
Art. 93
L’évasion, ou la tentative d’évasion, même s’il y a récidive, ne sera pas considérée comme une circonstance aggravante dans le cas où le prisonnier de guerre serait déféré aux tribunaux pour une infraction commise au cours de l’évasion ou de la tentative d’évasion.
Conformément aux stipulations de l’art. 83, les infractions commises par les prisonniers de guerre dans le seul dessein de faciliter leur évasion et qui n’auront comporté aucune violence contre les personnes, qu’il s’agisse d’infractions contre la propriété publique, de vol sans dessein d’enrichissement, de l’établissement et de l’usage de faux papiers, de port d’habits civils, ne donneront lieu qu’à des peines disciplinaires..
Les prisonniers de guerre qui auront coopéré à une évasion ou à une tentative d’évasion ne seront passibles de ce chef que d’une peine disciplinaire.
du fait que cette même convention prévois que

Article 100
La discipline dans les lieux d'internement doit être compatible avec les principes d'humanité et ne comportera en aucun cas des règlements imposant aux internés des fatigues physiques dangereuses pour leur santé ou des brimades d'ordre physique ou moral. Le tatouage ou l'apposition de marques ou de signes corporels d'identification sont interdits.
Sont notamment interdits les stations ou les appels prolongés, les exercices physiques punitifs, les exercices de manoeuvres militaires et les restrictions de nourriture.

Article 119 Les peines disciplinaires applicables aux internés seront:
1) l'amende jusqu'à concurrence de 50 pour cent du salaire prévu à l'article 95 et cela pendant une période qui n'excédera pas trente jours;
2) la suppression d'avantages accordés en sus du traitement prévu par la présente Convention;
3) les corvées n'excédant pas deux heures par jour, et exécutées en vue de l'entretien du lieu d'internement;
4) les arrêts.
En aucun cas, les peines disciplinaires ne seront inhumaines, brutales ou dangereuses pour la santé des internés. Elles devront tenir compte de leur âge, de leur sexe et de leur état de santé.


D'autre part, l'article 2, paragraphe 2, de la CEDH précise que) "La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire:
c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection." est en soi totalement contradictoire avec le principe défendu par l'ONU "Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l'oppression".

Dès lors peut-on raisonnablement se demander...
- si CEDH est conforme à ces principes ?
- Si la Cour européenne des droits de l'homme soit idéologiquement "neutre" et "impartiale" ?
- Si la cour européenne des droits de l'homme a toute la légitimé nécessaire à l'exercice de la Justice étant donné que l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne (dont fait partie la Charte des droits fondamentaux) s'est faite au mépris du principe constitutionnel francais (cfr http://www.legifrance.gouv.fr/html/constitution/constitution2.htm#titre1) "gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple" ?
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