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Message  livaste Jeu 15 Oct - 18:55

4-08 Prescription en France : nouvelles règles/
Prescription : new French rules
Par edouard.bertrand le 19/06/08
(mis à jour le 23/09/08)

Français (English text below)

La loi du 17 juin 2008 vient de modifier profondément le régime de la prescription en droit français.

Elle instaure une prescription de droit commun de cinq ans. Dans le régime antérieur, la prescription de droit commun était de trente ans en matière civile et de dix ans en matière commerciale.

Il existe évidemment des exceptions au régime de droit commun, en plus des prescriptions spéciales prévues dans des matières particulières (comme par exemple le transport).

Parmi les exceptions, on notera particulièrement la prescription de trente ans pour les actions en réparation des dommages causés à l'environnement et la prescription de dix ans pour les actions en réparation du dommage corporel.

En ce qui concerne le régime de la prescription, la loi du 17 juin 2008 contient une disposition particulière à la médiation. Le nouvel article 2238 stipule que la prescription est suspendue lorsqu'après naissance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation. La suspension de la prescription intervient à compter de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription recommence à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois à compter de la date à laquelle les parties, le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation est terminée.

Sur ce point, la loi française est en conformité avec la directive européenne sur la médiation.

En matière judiciaire, la prescription applicable à l'exécution des jugements est de dix ans. Il en va de même pour les jugements étrangers et les sentences arbitrales déclarées exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution. La loi ne prévoit pas de prescription particulière pour présenter une requête en exequatur d'une sentence arbitrale. Faut-il en conclure que s'appliquerait la prescription ordinaire de cinq ans à compter de la date de la sentence?

La loi du 17 juin 2008 prévoit que les parties peuvent abréger ou allonger la durée de la prescription. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ou étendue à plus de dix ans. Cette faculté n'est pas applicable aux contrats d'assurance ou aux contrats entre un professionnel et un consommateur, ni aux actions en paiement de ce qui est payable à terme périodique d'un an ou moins (salaires, intérêts, loyers ...).

A titre de comparaison, voici des exemples de prescriptions de droit commun en vigueur dans certains pays :

- Chine : deux ans ;
- Pologne : dix ans en matière civile et trois ans en imatière commerciale et pour les obligations périodiques;
- Suède : dix ans ;
- Pays-Bas : vingt ans. En matière contractuelle, la prescription est ramenée à cinq ans. En matière d'environnement, la prescription est étendue à trente ans comme en France ;
- Ecosse : vingt ans. En matière contractuelle, la prescription est ramenée à cinq ans ;
- Angleterre : cinq ans en matière contractuelle et pour les obligations périodiques.

Les exemples concernant les pays européens m'ont été communiqués par les cabinets membres de l'association TELFA (http://www.telfa.org/), et concernant la Chine par le cabinet H&Y ( www.handylawfirm.com ).


j'ouvre ce topic puisque la prescription a beaucoup été évoquée lors de l'affaire Polanski .
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Message  livaste Jeu 15 Oct - 18:58

France: M. Fourniret fait valoir la prescription pour un meurtre
01.10.09 - 15:14
Une requête en prescription a été déposée mercredi devant la justice française par l'avocat de Michel Fourniret, concernant l'assassinat en 1988 de Farida Hammiche, pour lequel le tueur en série a été inculpé en juin, a indiqué jeudi Me Grégory Vavasseur.
"Les faits datent d'avril 1988 et il n'y a eu aucun acte dans les dix années qui ont suivi, donc selon moi il y a prescription", a déclaré l'avocat.
Farida Hammiche, compagne d'un braqueur et ancien compagnon de cellule de Michel Fourniret dans les années 1980, Jean-Pierre Hellegouarch, a disparu courant avril 1988 près de Clairefontaine, en région parisienne. Sa disparition ne sera signalée qu'en avril 1998 par Jean-Pierre Hellegouarch.
Un mois avant sa disparition, la jeune femme, dont le corps n'a jamais été retrouvé, avait aidé Fourniret à déterrer les lingots et pièces d'or des braqueurs, le "gang des postiches".
Grâce à ce butin, Michel Fourniret et sa femme Monique Olivier s'étaient acheté le manoir du Sautou dans les Ardennes, où des victimes du couple ont été découvertes par la suite enterrées.
Michel Fourniret, inculpé en juin pour "assassinat" et "recel de vol à main armé", a reconnu le meurtre de Farida Hammiche devant la police belge, selon Me Vavasseur.
Me Richard Delgenes, l'avocat de Monique Olivier, inculpée en mai dans la même affaire pour "complicité d'assassinat" et "recel de vol à main armée", a indiqué avoir déposé en septembre une requête en prescription similaire.
Le parquet de Versailles a pour sa part requis le rejet des requêtes en prescription, a indiqué le procureur Michel Desplan.
Michel Fourniret et sa femme sont poursuivis pour "recel de vol à main armée" de courant 1994 à 2004 mais leurs avocats contestent les dates de leurs inculpation.
Michel Fourniret et Monique Olivier ont été condamnés en mai 2008 à perpétuité pour sept meurtres de jeunes filles entre 1987 et 2001.
(Belga)


un exemple de ce qu'implique la prescription , elle permet à un tueur de s'en tirer à bon compte .
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Message  Invité Jeu 15 Oct - 19:07

merci Livaste !!!!

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Message  Bertolt_Brecht Jeu 15 Oct - 21:02

L'avocat de Fourniret peut aller se brosser s'il compte sur cette loi.
Il s'agit bien d'une loi sur les prescriptions civiles, et non sur les prescriptions pénales qui restent inchangées et visées aux articles 133-2 à 133-4 du Code pénal :
- Pour les crimes : 20 ans à compter du jour où la condamnation devient définitive
- Pour les délits : 5 ans à compter du jour où la condamnation devient définitive
- Pour les contraventions : 3 ans à compter du jour où la condamnation devient définitive

Ci-joint, petite analyse réalisée l'année dernière lors de la promulgation de la loi sur la réforme des prescriptions civiles.

LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
portant réforme de la
prescription en matière civile
Analyse

La loi n°2008-561 du 17 juin 2008 vise à moderniser les règles de la prescription civile en modifiant les articles 2228 et suivants du Code Civil.

L'objet de cette réforme est d'adapter les prescriptions civiles à notre société actuelle.
Les prescriptions sont en effet jugées trop longues et il semble aujourd'hui impossible pour certaines actions personnelles d'avoir des prescriptions de trente ans.

Le souci d'une plus grande sécurité juridique incite également à des délais de prescription raisonnablement plus courts et surtout moins de délais
différents pour faciliter la tâche des personnes soumises au droit.


Principales dispositions du texte


Article 1er
Réforme des règles de la prescription extinctive : point de départ, suspension, interruption, renonciation et aménagement conventionnel de la prescription.

Article 2
Réforme des règles de la prescription acquisitive (définition de la prescription acquisitive).

Article 4
Interdiction de toute modification de la prescription par les parties au contrat
entre un professionnel et un consommateur.



Prescription de deux ans applicable à l’action des professionnels,
pour les biens ou les services fournis aux consommateurs.

Article 6
Interdiction de toute modification de la prescription par les parties au contrat d’assurance.

Article 7
Délais de prescription pour les actions en annulation de mariage (30 ans).

Article 8
Recouvrement des frais dus aux notaires, avoués et huissiers : délai de
prescription de 5 ans (au lieu de 2 ans). Perte ou destruction de pièces par un huissier de justice : délai de prescription fixé à 2 ans.

Article 16
Prescription en matière salariale : 5 ans.

Article 23
Exécution des jugements, des arbitrages, des transactions et des conciliations : délai de 10 ans.



Sur les modalités :

La prescription se compte par jours et non par heures et s’acquiert lorsque le dernier jour du terme est accompli.

La suspension en arrête le cours sans effacer le délai déjà acquis, contrairement à l’interruption qui en efface le cours et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.

Enfin, le report du point de départ du délai, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peuvent avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans
à compter du jour de la naissance du droit.

Sur les délais :

Les nouveaux délais de prescription prévus par le texte sont de :

  • 2 ans
pour l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, mais aussi pour l'action en responsabilité dirigée contre les huissiers de justice
pour la perte ou la destruction des pièces qui leur sont confiées dans l'exécution d'une commission ou la signification d'un acte.

  • 5 ans
Le délai de 5 ans s'applique pour la prescription pour les actions personnelles ou mobilières (contre 30 ans actuellement) ; pour l'action en paiement ou en répétition du salaire, ou
pour l'action en en réparation du préjudice résultant d'une discrimination (à compter de la révélation de la discrimination) ; et pour l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant
représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées (contre 10 ans précédemment).

A noter ici l’introduction dans le Code du travail, un article L1134-5 ainsi rédigé : "l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans
à compter de la révélation de la discrimination (...) les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée".
Cette disposition risque de poser de sérieux problèmes de mise en application, une discrimination ne se révélant, généralement, que sur le long terme...voire, dans
certains cas, à la fin d'une carrière.
La notion de « révélation » ne revêt en outre aucun caractère juridique : elle est issue de la Jurisprudence de la Cour de Cassation (arrêt de rejet du 22 mars 2007 ; CCass Ch.Soc)
et sa définition doctrinale est pour le moins succincte (elle se définit comme la connaissance du manquement et du préjudice en résultant).
La notion de « révélation » risque donc de poser problème dans la pratique : quand la « révélation » peut-elle être considérée comme qualifiée ?

Dans le même temps, le dernier alinéa de ce nouvel article semble prendre en considération le problème des effets de la discrimination dans le temps en permettant une
indemnisation "sur toute la durée" de la discrimination... On peut ainsi imaginer un salarié découvrant à 55 ans qu’il a été victime d’un acte de discrimination à 20 ans et demandant
l’indemnisation de son préjudice sur les 35 années écoulées depuis…

  • 10 ans
Le délai de prescription est de 10 ans pour l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des
préjudices qui en résultent (à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé).

  • 20 ans
Pour l'action en l'action en réparation des préjudices résultant d'actes de torture, de barbarie, de violences ou d'agressions sexuelles sur mineurs, le délai de prescription est de 20 ans.


  • 30 ans
Enfin, la prescription trentenaire s'applique pour les actions réelles immobilières, à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer
(ou 10 ans si celui qui acquiert la propriété est de bonne foi et par un juste titre), mais aussi pour contester un mariage contracté en contravention de la loi (mineur au jour de la célébration, absence
de consentement, etc.).

La prescription passe également à 30 ans pour les obligations financières liées à la réparation des dommages causés à l'environnement par les installations, travaux, ouvrages et activités (à
compter du fait générateur du dommage).

Sur l’application :

Les délais posés par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 peuvent faire l’objet d’un aménagement conventionnel, les parties au contrat pouvant d’un commun accord abréger ou allonger la durée
de la prescription et ajouter aux causes légales de suspension et d’interruption.

Cette initiative peut sembler étonnante, le souhait étant d'uniformiser les règles de la prescription et une autonomie contractuelle paraissant contraire à cet objectif.

Elle doit toutefois être saluée car elle permettra surtout dans le domaine commercial aux parties de choisir une prescription qui sera adaptée au secteur (une prescription d'un an peut dans un
domaine d'activité être largement suffisante alors que dans un autre une prescription de huit ans semblera courte).

Deux limites sont cependant posées à cette possibilité d’aménagement conventionnel :

  • la durée de prescription ne pourra pas être réduite à moins d’un an ni portée à plus de dix ans
  • les aménagements conventionnels ne sont pas applicables aux actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages,
    charges locatives, intérêts des sommes prêtées et plus généralement aux actions en paiement de tout ce qui est payable par année ou par termes périodiques courts.

Cette possibilité d’aménagement conventionnel est en outre clairement fermée aux compagnies d’assurance et aux organismes mutualistes par l’insertion dans le Code des Assurances
et dans le Code de la Mutualité des deux articles suivants :

Code des Assurances :
«
Art. L. 114-3. - Par dérogation à l’article 2254 du code civil,les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la
durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci. »

Code de la Mutualité
«
Art. L. 221-12-1. - Par dérogation à l’article 2254 du code civil, les parties à une opération individuelle ou collective ne peuvent, même d’un commun
accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci. »

Les dispositions de la loi qui allongent la durée de prescription s’appliqueront, à compter de leur entrée en vigueur, aux prescriptions en cours non encore acquises.

Celles qui en réduisent la durée s’appliqueront, à compter de l’entrée en vigueur de la loi, aux prescriptions sans que la durée totale de celles-ci puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Enfin, lorsqu’une instance aura été introduite avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, l’action sera poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne.
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Message  livaste Jeu 15 Oct - 21:43

Tu sais bien qu'en matière d'affaire criminelle , lorsqu'un crime a été commis et qu'il n'y a pas de suspect désigné , au bout de 10 ans , le tribunal conclut au Non lieu , et c'est là dessus que l'avocat essaie de jouer .
On a bien vu dans les crimes de Louis henri , le tueur des gamines de la DDASS , qu'il n'avait pas pu être condamné pour ses crimes qui étaient soit prescrits , soit terminés en non lieu et qu'il a été condamné pour enlèvement etc .
L'avocat de Fourniret essaie de provoquer le meme précédent .
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Message  Bertolt_Brecht Jeu 15 Oct - 21:58

Oui mais en l'occurence c'est sans rapport avec la loi du 17 juin 2008 qui elle ne vise bien que les prescriptions civiles.

Pour le coup, il avait été évoqué il y a un certain temps (du temps de l'affaire Emile Louis il me semble) de faire passer la prescription des poursuites pour crimes de 10 à 30 ans.
Mais rien n'a été fait depuis...
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Message  livaste Jeu 15 Oct - 22:11

c'est exact et fort regrettable .
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Message  Bertolt_Brecht Jeu 15 Oct - 22:26

Je serais pour ma part totalement pour un principe d'imprescriptibilité en matière de crimes.
La prescription en la matière est à mon sens une récompense indécente accordée aux criminels qui réussissent à échapper à la justice pendant le temps nécessaire...
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